« Un rein sinon rien ». Vente d’organes, consentement, et des inquiétantes aventures de la dignité.

Un intéressant « Thema » d’Arte au sujet du trafic et de la vente d’organes m’incite à développer un peu la réflexion sur les questions éthiques abordées dans mon post sur la loi de « lutte contre le système prostitutionnel » (« Prostitution, aliénation, consentement…. »). Il s’agit de :

Un rein sinon rien. Enquête sur le marché noir de la transplantation d’organes (du 21 janvier à 20h50). Encore visible sur :

http://www.arte.tv/guide/fr/emissions/JT-010720/un-rein-sinon-rien

Les interrogations qui en constituent l’arrière fond renvoient en effet à ce que j’avais nommé les « principes fondamentaux » de la « libre disposition du corps » et du « consentement ».

(Je divise cette réflexion en paragraphe numérotés. La technique est assez scolaire, mais m’aide à mettre un peu d’ordre dans les sujets compliqués. J’espère que le lecteur le perçoit de la même manière…).

1) « Libre disposition du corps » et « principe de consentement » dans le cas de la prostitution. Quelques rappels.

Dans un premier temps, et comme je l’avais précisé dans le post en question, il convient de bien distinguer les problématiques de la prostitution et de la vente d’organes (contre les assimilations abusives qui ont pu être faites en particulier par les partisans de la loi Vallot-Belkacem) :

Reprenons quelques citations :

Elisabeth Badinter refuse d’identifier la prostitution à la « mutilation définitive » que constitue la ventre d’organe (« Prostitution : L’État n’a pas à légiférer sur l’activité sexuelle des individus » Le Monde du 20.11.13).

Elle rejoint en cela Thierry Schaffauser, qui se définit comme « travailleur du sexe » (cité par Frédéric Joignot, Le Monde Culture et Idées du 29.11.2013) :

Nos clients ne rentrent pas chez eux avec une partie de notre sexe ! Nous conservons la propriété de notre corps. Cette rhétorique [l’auteur vise certains partisans de la loi] sert à faire peur. Elle amalgame le fait de donner du plaisir à l’esclavage ou à la vente d’organes ».

Il paraît difficile en effet d’opérer une assimilation entre ces deux problématiques : le « travailleur du sexe » ne vend pas son corps, il propose à ses clients un « service » qui ne doit pas mettre en question son intégrité physique. Cela n’a donc rien à voir avec des pratiques qui entraînent une mutilation définitive, qui, le cas échéant, devrait être radicalement combattue, ou toute autre forme d’aliénation (aliénation qui doit être elle aussi combattue par la lutte contre les proxénètes et les réseaux, même si l’on peut donc estimer légitime l’hypothèse de formes de prostitution non aliénées).

Dans le contexte de la vente d’organe, nous retrouvons donc le vocabulaire sur lequel nous nous étions attardés, et en particulier la corrélation entre « consentement » et « libre disposition du corps ».

En ce qui concerne la prostitution, je partageais dans mon post l’opinion de Ruwen Ogien :

« Sous prétexte qu’il peut quelquefois être invoqué dans des situations de domination, faut-il renoncer à faire du consentement un critère du juste dans les relations entre personnes ?» (cité par Frédéric Joignot, article ci-dessus).

Ce qui m’amenait à la réflexion suivante :

« D’où un certain malaise de ma part de voir une catégorie de population apparemment privée a priori par certains de la ‘’présomption du consentement’’, ce qui équivaut à une réduction de ces personnes à la déficience ou à la minorité ».

Le fait qu’il y ait, même s’il s’agit d’une minorité, des prostituées consentantes, exige que leur consentement soit respecté en tant qu’expression de leur responsabilité d’adultes en ce qui concerne la libre disposition de leurs corps.

Que penser maintenant de l’invocation de ce même « principe de consentement » lorsqu’il s’agit, non pas de prostitution, mais de mutilation, dont l’un des aspects troublants du documentaire est le constat qu’elle peut-être « librement consentie » ?

Faut-il alors poser une limite au « principe de libre disposition de son corps », alors même qu’il nous a paru légitime de le respecter dans le cas de la prostitution ?

En fait, on constate qu’une telle limite existe déjà dans de nombreux pays.

 

2) La limite actuelle à la « libre disposition de son corps » : « l’indisponibilité du corps humain » en tant que « res extra commercium » (« chose en dehors du commerce »).

On le sait, dans la plupart des pays dits « occidentaux », mais aussi bien au-delà (Chine, Inde, pays appartenant à la Ligue Arabe, etc.), cette limite est établie par le droit, qui s’oppose à la vente ou à toute forme de commercialisation du corps humain. Même si ce n’est pas le cas en France, la législation concernant les « produits renouvelables » peut cependant être, dans certains pays, plus libérale (rémunération possible du don de sang, de sperme – par ex. aux États-Unis – d’ovocytes, – en Espagne – etc.).

Pour ce qui est de la France, on peut citer le Code de la Santé Publique, Première partie, Livre II, « Don et utilisation des éléments et produits du corps humain », Article L 1211-4 : « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés ».

Par contre, on le sait aussi, le « principe de libre disposition » demeure dans le cas du don gratuit, « altruiste », selon le terme répété dans le documentaire, y compris lorsqu’il entraîne une mutilation (don d’organes « doubles », dont le rein est l’exemple le plus courant; en France, des conditions de parentalité ou de vie commune sont toutefois requises pour que le don soit accepté).

« Le donneur, préalablement informé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas »

Une question difficile et profonde se posera dès lors :

pourquoi le corps humain est-il considéré comme « indisponible » au commerce, mais « disponible » au don ?

3) Dignité or not dignité ?

Même si la formulation n’en est pas explicite, la réponse traditionnelle semble faire intervenir essentiellement des notions dont le statut juridique reste quelque peu flou, celle de « dignité » liée à celle de « Personne », dont on connaît la densité philosophique, en particulier dans la philosophie de Kant et celle des Lumières. Il faudra revenir sur cette importante question.

Cette mention de la « dignité » apparaît, on le sait, dès les premiers mots du Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (…) l’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme… ».

Pour être répétée dès l’article premier :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

De nombreuses autres déclarations et chartes (par exemple la Charte européenne des droits fondamentaux de 2000) s’inscriront dans la même approche, en particulier en ce qui concerne les questions de bioéthique, à la suite du Code de Nuremberg de 1947 et de la Déclaration d’Helsinki de 1964 (Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de l’Unesco en 1997 ; Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de 2005, etc.).

Le fait de fonder la dignité sur le fait d’être « doué de raison et de conscience » est ici caractéristique d’un humanisme de type kantien.

Envisageons donc pour le moment les formulations suivantes, qui correspondent aux pratiques de la plupart des pays mentionnés plus haut :

–          si je vends mon rein, et si cela contrevient à la « libre disposition de mon corps », c’est parce que cela ne respecte pas sa dignité ni celle de ma personne.

–          Si je donne mon rein – en respectant toutefois certaines conditions du moins en France (parentalité, vie commune prolongée…) – cela n’y contrevient pas, car cela respecte la dignité de mon corps et de ma personne.

–          Et sans doute la dignité de la personne du receveur est-elle aussi implicitement en jeu dans cette approche : accepter un organe donné est, de quelque manière, plus « digne » qu’accepter un organe vendu.

Deux question vont alors se poser :

3,1) La première sera de savoir quelle est la pertinence réelle de cette notion de « dignité ».

S’agit-il effectivement d’une exigence fondamentale, d’une valeur « universelle », « fondatrice », dans le sens où l’anthropologie peut encore reconnaître des « interdits fondamentaux » ou « fondateurs », dans le cas des interdits majeurs (interdit de l’inceste, du meurtre, de l’anthropophagie) ?

On peut le contester.

On a en effet beau jeu d’en souligner à juste raison le caractère « éminemment subjecti(f)et relati(f) » (Anne-Marie Le Pourhiet, « Touche pas à mon préambule », Le Figaro 24/05/2008), en montrant que l’invocation de la dignité est un « fourre-tout » qui peut concerner des revendications contradictoires telles que le refus de l’euthanasie pour les uns et « le droit de mourir dans la dignité » pour les autres, le refus de l’avortement au nom de la dignité de toute vie pour les uns et son exigence au nom de la dignité de la femme pour les autres, etc.

De plus, cette prétention à faire de la dignité une valeur fondamentale ne pourrait-elle être liée à un simple conditionnement moral (« judéo-chrétien », kantien, etc…) ? Auquel cas cette notion, tout comme celle de Personne, voire de morale (cf. quelques-uns de mes posts précédents sur Nietzsche en particulier) pourrait faire l’objet d’une « déconstruction » généalogique et d’une réévaluation éventuelle en fonction d’un contexte historique, socio-culturel etc. différent.

Tout ceci ne manque certes pas de fondement.

Mais il me semble alors essentiel de s’interroger sur ce qui pourrait remplacer cette notion en effet équivoque.

Car on comprend que la relativisation, voire la négation de la dignité de la personne et de son corps comme valeur fondamentale peut alors permettre bien des extrapolations ; par exemple, les besoins de la science ou du maintien de la « race » passant avant la « dignité de la personne », on va permettre l’expérimentation sans limite sur le vivant humain, la vivisection, etc.

La disparition de la référence à l’égale dignité des personnes pourra entraîner aussi, de façon explicite dans le cas de « morales » inégalitaires (élitistes, racistes, etc.), mais aussi de façon implicite dans les pratiques, des discriminations effectives.

C’est sans doute déjà le cas lorsqu’on constate que le recours au commerce d’organe (comme aux mères porteuses) fonctionne en « sens unique », la demande émanant des pays riches étant satisfaite de façon quasiment exclusive par les individus des pays pauvres. Cette pratique repose sur une « éthique » informulée, selon toute vraisemblance en voie d’expansion, qui avalise de façon implicite l’inégale dignité des personnes.

La distinction marxiste entre les « droits formels » et les « droits réels », en remettant en question les droits de l’individu « bourgeois » au profit des droits de « l’individu complet » ou de « l’homme total » dont le communisme prône la construction (cf. post précédent, «Postscriptum ») peut aussi entraîner le non respect des droits et de la dignité des personne sous le prétexte d’une adéquation aux exigences supérieures de l’Histoire, etc. (cf. post précédent sur Koestler).

On en revient ainsi, me semble-t-il, aux considérations du post précédent (« Une étrange rencontre entre Marx et Nietzsche… ») concernant la nécessaire résistance d’une éthique humaniste égalitaire face aux métaphysiques de la dissolution du sujet, véhiculant le plus souvent des approches élitistes.

Car si le sujet, la personne responsable, le « je », n’est plus là pour poser la norme, le champ est ouvert aux facteurs non-personnels que sont la Force, la Vie, la Race, l’Histoire, le Ça, la Biosphère (cf. par ex. le « Mouvement pour l’Extinction Volontaire de l’Humanité » ou autres représentants d’une Deep Ecology à la Peter Singer) etc., et à ceux qui s’en font les interprètes autorisés.

On comprend que dans de tels contextes, l’interrogation concernant la dignité de la personne et la marchandisation du corps n’ait qu’un intérêt anecdotique, et qu’un tel « bordel métaphysique » (cf. dans mon post précédent « Une étrange rencontre …», l’expression d’Ivanov dans le Zéro et l’Infini) sera rapidement évacué de la pensée sérieuse.

La reconnaissance du caractère polysémique et équivoque de la « dignité » ne semble donc pouvoir aboutir sans risque à sa disparition pure et simple en tant qu’instrument opératoire essentiel, pour l’éthique comme pour le droit.

Il suffit de faire disserter des élèves de terminale sur des sujets tels que « être libre, est-ce faire ce qui me plaît » ? ou « Peut-on dire des hommes qu’ils naissent égaux ?» pour se rendre compte de l’équivocité radicale de notions telles que la liberté ou l’égalité.

L’évidence de leur caractère ambigu devrait-elle pour autant aboutir à les évacuer de la sphère de l’éthique et du droit ? Cela peut apparaître comme un dangereux sophisme.

Il en va de même de la notion de dignité, d’ailleurs étroitement liée aux précédentes.

Ne peut-on alors penser que l’équivocité et la polysémie de telles notions, plutôt qu’un défaut, constituent une chance qui permet d’échapper aux risques d’une réduction univoque et totalitaire de l’éthique, du droit et du politique, en creusant en permanence la carrière de sens qu’offre cette plurivocité ?

Comme toutes les grandes notions autour desquelles se construit l’humanité, celle de dignité peut donc avoir une fonction « régulatrice », qui pointe et oriente vers un horizon demandant en permanence à être précisé, sans pour autant pouvoir être réduit à l’univocité.

C’est cela même qui constitue sans doute la raison de son dynamisme, qui opère à travers la diversité des approches historiques, qu’elles soient philosophiques, éthiques, juridiques ou politiques, sans jamais se réduire entièrement à l’une d’elles.

S’il convient donc d’en constater l’équivocité, il serait erroné de s’en tenir là, sans reconnaître qu’il y a aussi des traces qui permettent de parler, à défaut d’un « dénominateur commun » autre qu’utopique, de convergences transhistoriques et supra-culturelles. Considérer, par exemple, que le viol constitue un outrage à la « dignité » de l’être humain constitue me semble-t-il un constat parmi bien d’autres qui peut être partagé aussi bien par des Occidentaux que par des Indiens.

Déjà Cicéron, tout en constatant l’extrême diversité des coutumes et des cultures reconnaissait la profonde unité du genre humain : ‘’Il n’y a pas en effet d’êtres qui, comparés les uns aux autres, soient aussi semblables, aussi égaux que nous. C’est bien la preuve qu’il n’y a pas dans le genre humain de dissemblance, autrement la même définition ne s’étendrait pas à nous’’ (Des Lois, I, X).

Certes, il y a là sans doute un postulat métaphysique qu’on peut à juste titre nommer « humaniste ». Il faut cependant ajouter que tout système opératoire repose sur des axiomes ou des postulats. La « valeur dignité », malgré toute l’ambiguïté liée à cette notion en fait partie, au même titre que la « valeur liberté » ou la « valeur égalité ».

(rappelons que, pour les Anciens, Euclide en particulier, le terme axiome désignait une proposition primitive non susceptible de démonstration, car sa démonstration demanderait elle-même d’autres propositions qui devraient être démontrées à l’infini. L’axiome se caractérise donc par une évidence telle qu’elle joue le rôle de butoir qui arrête cette remontée. À ce titre, il est habilité à jouer le rôle de principe premier d’un raisonnement déductif. Le postulat, lui aussi indémontrable, présente un moindre degré d’évidence. Mais le mathématicien demande (du verbe postulare en latin) de l’accepter comme base d’un raisonnement. On sait que, depuis le XIXème siècle, la notion d’axiome est devenue problématique avec l’apparition de « modèles » mathématiques qui remettent en cause les « évidences » euclidiennes et demandent simplement d’admettre des hypothèses de travail sans s’interroger sur leur « évidence ». Les mathématiques contemporaines se caractérisent donc plus par une « postulatique », que par une axiomatique. Même si le terme y est conservé, il n’a plus le sens que lui donnaient les Anciens. En philosophie, on peut utiliser le terme de postulat pour désigner un principe indémontrable, nécessaire à l’édification d’un modèle métaphysique. Ainsi, on peut dire que le spinozisme – cf. les posts précédents – postule une universelle nécessité, alors que la Déclaration des Droits de l’Homme ou le kantisme postulent l’existence de la liberté comme libre arbitre).

Et on ne voit pas sur quelles bases le caractère opératoire de tels postulats, sur lesquels se fonde toute laïcité humaniste, pourrait être sérieusement remis en cause.

Je fais donc ici le pari assumé de conserver sa valeur à la notion de dignité.

 

Mais la deuxième question qui nous attend, si l’on admet de répondre à la première par un tel « pari de la dignité » est peut-être plus difficile. Elle pourrait s’énoncer ainsi :

3,2) La dignité de la personne exige-t-elle que le corps humain soit maintenu « extra commercium » ?

Il s’agira donc de savoir si, dans le cas où l’on accepte la vision « traditionnelle » véhiculée par les Droits de l’Homme, l’affirmation de la dignité suppose nécessairement un respect de l’intégrité du corps humain.

Or, on a vu que ce n’était pas toujours le cas, puisque le don d’organe, en constituant le corps « extra commercium » par le consentement volontaire et gratuit, permet la conservation de la dignité alors même qu’il y a perte de l’intégrité.

Ce n’est donc pas la perte de l’intégrité en tant que telle, mais bien le fait de la monnayer par la vente d’organes qui remettrait en question le respect de la dignité du corps et de la personne.

Cette position est-elle éthiquement soutenable ?

Car, au-delà des argumentations philosophiques exprimés en 3,1 qui pourraient remettre en cause la dignité du sujet, c’est bien cette interrogation qui constitue la question de fond posée par le documentaire et le débat qui le suit.

La référence à la dignité peut-elle être systématiquement invoquée a priori pour refuser le commerce d’organes, y compris lorsque celui-ci pourrait pallier au déficit des dons post mortem ou des dons « altruistes » ?

Faut-il être « éthique » au point de laisser mourir des personnes qui pourraient être sauvées par le recours à des vendeurs, qui nous sont présentés en outre comme ayant aussi à gagner dans l’affaire ?

Le rigorisme moral du refus de la vente d’organes aurait ainsi deux conséquences immorales : envers le receveur potentiel, qui se verrait condamné, mais aussi envers le vendeur, qui perdrait ainsi un moyen non négligeable de subsistance.

Je ne crois pas trahir par cette rapide synthèse les arguments des protagonistes du reportage, en particulier ceux de Robby Berman, et ceux que la réalisatrice Ric Esther Bienstock développe lors du débat.

(il faut cependant noter que Robby Berman n’échappe pas au sophisme dans la « mise en scène » qu’il opère – vers 1h du documentaire – : risquer sa vie pour autrui en étant rémunéré, ce qui est le cas de bien des professions – militaires, pompiers, etc.- n’est pas équivalent à vendre une partie de son corps. La problématique est bien différente…).

Le questionnement est évidemment capital en ce qui concerne la bioéthique, le droit humanitaire et le droit du vivant. Il s’agit de l’affronter dans toute sa radicalité.

En commençant d’abord par reconnaître la pertinence et la profondeur humaine de ceux qui le soulèvent.

Mais il me semble qu’il est trop réducteur d’y répondre à la manière des personnes citées.

Pour s’y opposer, on pourrait bien sûr évoquer les arguments eux aussi profonds et pertinents de Bruno Meiser, à la fin du débat. Et évoquer, comme je l’ai fait plus haut le caractère foncièrement inégalitaire d’un échange dans lequel ce sont les riches qui se soignent et les pauvres qui se mutilent, même si cette mutilation peut-être consentie « en désespoir de cause » dans le but d’améliorer des conditions de vie inacceptables.

Face à une telle situation, légitimer la vente d’organe « consentie » comme un moyen possible de développement serait un contre-sens redoutable, un « remède » bien pire que le mal.

Pourquoi en effet ne pas utiliser un tel raisonnement pour justifier l’esclavage, la vente ou le travail des enfants, la prostitution des mineurs, ou toute autre pratique dont on sait que le besoin peut la rendre « consentante » ? La mutilation « volontaire » étant sans doute la pire de toutes.

Il est évident en outre que la légitimation d’un tel « commerce », encore une fois foncièrement inégal quant aux termes de l’échange (car on ne voit pas en quoi il pourrait être juridiquement « régulé » au niveau mondial), entraînerait des phénomènes de concurrence et de « dumping », déjà observables dans le cas des mères porteuses.

« En ce moment, les reins sont en solde en Inde ! Profitez de l’offre spéciale : deux cornées thaïlandaises pour le prix d’une ! ».

(j’insiste à dessein dans l’horrible, car il ne faut pas se voiler la face devant la réalité qui nous attend).

Militer pour légitimer le commerce des organes paraît être un combat bien ambigu. Ne pas se tromper de combat serait plutôt s’engager résolument en faveur d’un développement égal pour tous.

4) Le « postulat de la gratuité de l’humain ».

Mais ces arguments ne sont sans doute pas les plus essentiels. Après tout, on peut aussi consentir à l’horrible, comme l’histoire le prouve à l’envi.

Il me semble que l’argument essentiel en effet nous ramène nécessairement à la métaphysique, à l’ontologie, comme aussi éventuellement à la religion pour ceux qui s’y réfèrent.

De telles pratiques, on l’a vu, n’ont aucune raison de poser problème dans le cadre de certains modèles métaphysiques qui peuvent dénier au sujet, à la personne et à son corps toute forme de dignité.

Mais il semble qu’il soit difficile de légitimer un modèle « mixte » qui, tout en faisant part à cette dignité, considère que le commerce d’organe peut être un moyen de sauvegarder celle de l’acheteur comme celle du vendeur.

Car ce qui est en jeu ici est peut-être le mystère de ce qu’on pourrait nommer le « postulat de la gratuité de l’humain ». Et c’est là qu’on touche peut-être au plus fondamental de l’humain, à ce qui constitue son être même, et relève donc de l’ontologie.

Il peut sembler en effet que, dans le cas de l’homme, la notion de valeur ne puisse être dissociée de celle de gratuité. Et c’est dans cette relation à la gratuité que la dignité trouve son sens.

Ce qui a le plus de valeur pour l’être humain ne peut être payé : on ne peut acheter ni vendre une personne, ni son amour, ni son enfant. Pourquoi en irait-il autrement de son corps ou d’une partie de son corps, sinon à le désolidariser de la personne dans une schizophrénie ouvrant la porte à une profonde perversion de l’essence même de l’humain ?

Or, n’appartient-il pas à la Loi de nous préserver d’une telle perversion, qui ne concernerait pas seulement l’individu qui y consentirait, mais aussi l’espèce, en tant qu’elle l’estimerait légitime ?

Justifier l’esclavage, on le sait, n’était pas seulement une injustice pour l’esclave, mais aussi une honte pour l’humanité qui le tolérait, une perversion dans son être même.

Une magnifique phrase d’Hamadou Hampaté Bâ me revient, dont j’ai perdu la référence (un grand merci à celui qui me la communiquerait !).

Il disait : « Chez nous on ne vend pas la terre ; elle a trop de valeur. On ne peut que la donner ».

Si donc nous pouvons être sensibles à des mots d’ordres qui nous disent que « le monde n’est pas une marchandise », comment pourrions-nous accepter que le corps humain le devienne ?

Le fait de le maintenir « extra commercium » supposerait alors quelques conditions :

–          La première serait, comme Bruno Meiser le soulignait dans le reportage, de faire en sorte que les moyens permettant de favoriser le don « post mortem » et le don altruiste fassent l’objet d’une promotion effective pour réduire autant que possible le déficit d’organes (généralisation des cartes et surtout des fichiers de donneurs volontaires, amélioration des échanges y compris internationaux, etc.).

–          La deuxième relèverait d’un effort d’éducation.

Éducation au don, bien sûr. Mais aussi ce qu’on pourrait nommer une « éducation à la finitude » et à l’altruisme, qui aurait pour effet de réguler volontairement la demande.

Est-il donc si difficile de faire comprendre que la prolongation de la vie propre n’a peut-être pas grand sens si elle se fait au prix de la mutilation de la vie d’un autrui dont on sait bien que le « consentement » est en fait contraint par le besoin ?

Et au prix d’une complicité perverse avec un système économique monstrueux qui fait de la mutilation un moyen de développement, en dépit de l’invocation d’un bien hypothétique « consentement » ?

Certes, un tel état d’esprit est sans doute difficile lorsqu’il s’agit en particulier de sauver non pas tant sa propre vie que celle de son enfant ou d’un être aimé. Mais peut-être serions-nous étonnés par les réponses des personnes concernées si les enjeux leur étaient vraiment présentés dans toutes leurs dimensions. Celui qui est profondément confronté à la souffrance n’est pas nécessairement le plus disposé à imposer à autrui cette souffrance qu’il expérimente.

À titre de conclusion : vers la nécessaire formulation de nouveaux interdits.

On le sait, l’essence de l’humain repose sur ce qu’on nomme les « interdits fondamentaux », en-deçà desquels notre humanité se dissoudrait, non pas dans l’animalité, car l’animalité a sa noblesse propre, mais dans l’innommable.

Être humain, ce n’est sans doute donc pas « interdire l’interdit », selon le slogan fameux que j’ai pu répéter un temps.

Mais c’est, tout en promouvant les droits légitimes et en contestant certains interdits inadéquats ou absurdes (interdit de la dissection jadis, de l’homosexualité, etc.) formuler en permanence de façon consciente et réfléchie les interdits nouveaux qui nous permettront de conserver notre statut d’êtres humains dans les conditions économiques, socio-culturelles et scientifiques qui sont aujourd’hui les nôtres.

Avec ceux de l’inceste, du meurtre et de l’anthropophagie, la prohibition de la commercialisation du corps devrait peut-être faire partie de ces nouveaux interdits, au même titre que ceux qui sont désormais acceptés de façon quasi consensuelle, tels que l’interdit de la pédophilie, du clonage reproductif, de l’esclavage ou de l’exploitation des enfants.

Il appartient donc à la Loi de statuer en ce lieu où le maintien de notre humanité est peut-être en jeu.

Le film « Soleil Vert » décrit de façon impressionnante un monde privé de sens par la transgression institutionnalisée de l’interdit de l’anthropophagie, sous le prétexte de la survie de la collectivité.

Même s’il est hélas aisé de le concevoir, peut-on réellement accepter un monde où des chirurgiens, sous prétexte de l’amélioration de la santé de quelques-uns, transformeraient leurs cabinets en étals de vente d’organes, et le monde en une jungle où les marchés se disputeraient la chair humaine ?

Prostitution, aliénation, consentement, mères porteuses… Quelques méditations terminologiques autant que péripatéticiennes avec Elisabeth Badinter, Sylviane Agacinsky, René Frydman et bien d’autres.

Les débats récents et souvent confus à propos de la loi de « lutte contre le système prostitutionnel » soutenue par Najat Vallaud-Belkacem m’incitent une fois de plus à essayer de mieux clarifier le langage employé, tout en faisant un certain nombre de propositions terminologiques.

Je m’inspirerai essentiellement dans ce but de quelques articles parus ces dernières semaines (par commodité, j’utilise le plus souvent le terme « prostituée(s) ». Mais, dans la plupart des cas, il faudrait lire « personne prostituée », car la prostitution, quoique majoritairement féminine, concerne bien sûr les deux sexes, ainsi que les personnes transsexuelles et transgenres).

Il me semble d’abord que sur un sujet aussi complexe, on gagnerait à réduire le nombre de termes et expressions employés, en s’efforçant de se mettre d’accord sur quelques « fondamentaux », selon l’expression chère à Stultitia.

1) Le « principe de la libre disposition de son corps ».

Parmi ceux-ci, on pourrait commencer par l’expression « libre disposition de son corps », ainsi que ses antonymes (les notions d’esclavage, de servitude, d’asservissement, d’aliénation), car on sait que cette formule découle de l’article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».

Un premier constat est que l’affirmation de la nécessité – on pourrait parler ici du principe – de la « libre disposition de son corps » et le refus de l’esclavage sous toutes ses formes sont unanimement partagés, y compris par les « 343 salauds », qui ont été trop souvent calomniés sur ce point :

« Nous ne saurions sous aucun prétexte nous passer du consentement de nos partenaires (…)
Nous n’aimons ni la violence, ni l’exploitation, ni le trafic des êtres humains. Et nous attendons de la puissance publique qu’elle mette tout en œuvre pour lutter contre les réseaux et sanctionner les maquereaux.
»

La pétition lancée par Antoine précisant de son côté qu’il ne s’agit pas de « cautionner ni promouvoir la prostitution ».

Le respect du principe de la « libre disposition du corps » paraît donc, au moins dans un premier temps, faire consensus, et c’est sans doute fausser le débat et en détourner le sens que de ne pas le constater, en se fixant sur des polémiques stériles et superficielles.

Aucun des protagonistes ne semble en effet contester l’urgence d’une lutte radicale contre le proxénétisme, le trafic et l’exploitation des êtres humains, qu’il s’agisse de femmes, d’hommes ou d’enfants.
Ni ne prétend légitimer la vente d’organes « mutilation définitive » (E. Badinter), abusivement et polémiquement identifiée à la prostitution, encore moins la « vente du corps ». « Nos clients ne rentrent pas chez eux avec une partie de notre sexe ! Nous conservons la propriété de notre corps. Cette rhétorique sert à faire peur. Elle amalgame le fait de donner du plaisir à l’esclavage ou à la vente d’organes » déclare Thierry Schaffauser, qui se définit comme « travailleur du sexe » (cité par Frédéric Joignot, Le Monde Culture et Idées du 29.11.2013).
Si aliénation du corps et de l’intimité il y a, elle relève bien moins du « client » que du proxénétisme, unanimement condamné par tous les intervenants.

2) Le « principe de consentement ».

Le problème central se voit alors reporté sur la notion de « consentement ».
Ici encore, on pourrait parler de « principe de consentement ».

Et c’est à ce propos que vont se distinguer les approches.

Les discussions récentes ont en effet dessiné deux positions tranchées, qu’on peut dans un premier temps résumer dans l’antithèse Élisabeth Badinter (« Prostitution : L’État n’a pas à légiférer sur l’activité sexuelle des individus » Le Monde du 20.11.13 / Sylviane Agacinski (« La prostitution est une servitude archaïque qu’il faut faire reculer » Le Monde du 20.11.201) /

2.1) La prostitution « avec le consentement ». « Pas une affaire de quantité, mais de principe ».

Soit donc on considère avec E. Badinter, encore une fois sans remettre en cause le nécessaire combat contre le proxénétisme (« La lutte contre l’esclavage des femmes doit donc être sans merci »), que « la pénalisation, c’est la prohibition. Je préfère parler de prohibition plutôt que d’abolitionnisme, car c’est l’objectif des auteurs de la proposition de loi. Ils font référence à l’abolition de l’esclavage ! La vente d’un individu n’est pas comparable à la prostitution, qui est une mise à disposition de son corps à des fins sexuelles, que l’on peut accepter ou refuser dès lors que l’on n’est pas prisonnière d’un réseau ».

Et que : « il y a aussi des indépendantes et les occasionnelles, qui veulent un complément de ressources. Leur interdire de faire ce qu’elles veulent avec leur corps serait revenir sur un acquis du féminisme qui est la lutte pour la libre disposition de son corps. Même si c’est une minorité de femmes. Ce n’est pas une affaire de quantité mais de principe ».

Dans cette optique, le consentement – même d’un « minorité » – interdit de condamner en bloc – et donc de « prohiber » – la prostitution comme « asservissement ».
Certes, l’activité des réseaux et des proxénètes est responsable d’un niveau d’aliénation considérable et condamnable, contre lequel il faut lutter, mais il existe un espace, celui justement du consentement, où la possibilité de se prostituer constitue l’une des manifestation du principe de la « libre disposition de son corps », et donc peut faire légitimement partie de la plus authentique revendication féministe.

Du fait de l’existence, même minoritaire, du consentement, une abolition ou une prohibition équivaudrait donc à une mesure liberticide. « Belle de jour » (Buñuel) doit demeurer dans l’horizon des possibles.

2.2) La prostitution « contre le consentement » : les « sophismes sur le libre choix ».

Soit on considère, avec S. Agacinski, que la notion de prostitution est radicalement incompatible avec un consentement véritable, celui-ci ne pouvant être que faussé ou manipulé :

« On a appris, il me semble, à se méfier des sophismes sur le « libre choix ». On a vu des esclaves qui voulaient le rester, on voit des travailleurs clandestins qui « choisissent » de travailler dans des caves douze heures par jour, ou des femmes qui « choisissent » de porter le voile intégral. La « liberté » de se laisser asservir est une contradiction dans les termes. Les lois sont faites pour définir les relations sociales justes et équitables, pour garantir la liberté, la dignité et la santé de chacun, et non pour abandonner les plus pauvres à l’emprise de l’argent sur leurs vies ».

Dans ce cas, le consentement ne pouvant être en aucun cas invoqué, il y a donc assimilation de fait de toute forme de prostitution à une forme d’asservissement, dont il est nécessaire de «contester le principe », puisqu’un tel « principe » se trouve en opposition avec celui, fondamental, de la « libre disposition de son corps ».

Les implications sur la conception du combat féministe seront ici nécessairement à l’opposé de celles induites par la position précédente : celui-ci ne pourra que s’opposer à la prostitution sous toutes ses formes.

On se rend donc compte qu’en fait, c’est le jugement porté sur le consentement qui détermine le respect ou non du « principe de libre disposition de son corps ».

S’il y a consentement, ce principe est respecté, et la prostitution n’a pas à être prohibée comme asservissement.

S’il n’y a pas consentement (ou consentement manipulé, ce qui revient au même), le principe n’est pas respecté, et il est du devoir de la loi d’abolir la prostitution en tant que servitude ou exploitation de la personne.

Avant d’aller plus loin, il faut donc s’attarder un peu sur ce « principe du consentement ».

2.3. For interne et for externe : de l’impossibilité d’une pleine évaluation du consentement.

Il me semble que le propre du droit est de régir le « for externe », ce qui justement le distingue de la morale.

« La morale gouverne non seulement les actes et les abstentions, mais aussi les intentions et les vouloirs, même s’ils restent à l’état caché. Le droit, au contraire, ne peut connaître des intentions et des vouloirs que pour autant qu’ils se soient extériorisés dans un comportement positif (acte) ou négatif (abstention) (…) Le principe inspirateur de la morale se trouve dans la conscience morale de l’homme (…). Au contraire, le droit est posé du dehors par l’autorité compétente ». (J. Dabin, art. Droit, Encyclopædia Universalis).

Dans les relations interpersonnelles, la question du consentement ne peut donc apparaître dans le champ du droit que lorsqu’elle « s’extériorise dans un comportement positif ». Par exemple, dans le cas du mariage, il y a « présomption de consentement », et le juriste n’a à intervenir que si « s’extériorise », de la part d’un conjoint, une requête (demande de divorce, par exemple) qui fera état d’une remise en question du consentement, remise en question qui sera toujours laissée à l’appréciation des intéressés.
Il n’appartient pas au juge de décider du consentement ou du non consentement entre des époux adultes et présumés responsables.

De même, dans le cas du viol, qui peut être aussi conjugal, le constat de l’acte criminel ne peut avoir lieu que si « s’extériorise », de la part de la victime une plainte qui atteste de l’absence de consentement. Un acte sexuel violent, y compris public, ne pourra être qualifié de viol que si l’un des protagonistes « porte plainte », on le sait.

Qu’une difficulté de porter plainte existe à l’évidence ne remet pas en question le principe fondamental du droit concernant le consentement.

Le seul cas, à ma connaissance, où le consentement n’est pas présumé, outre le cas de déficience mentale attestée, concerne les relations entre adultes et mineurs, car le « mineur », par définition, est considéré juridiquement comme ne possédant pas une pleine faculté de consentement.
« Le mineur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale est présumé irresponsable » (La responsabilité pénale des mineurs, sur http://www.senat.fr).

D’où un certain malaise de ma part de voir une catégorie de population apparemment privée a priori par certains de la « présomption du consentement », ce qui équivaut à une réduction de ces personnes à la déficience ou à la minorité.

Encore une fois, il ne s’agit pas de nier l’évidence massive et statistiquement attestée des phénomènes d’assujettissements forcés et de manipulation du « consentement » de la part des réseaux et des proxénètes.
Mais il s’agit avant tout de respect d’un fondement du droit, « Pas une affaire de quantité, mais de principe », comme le dit E. Badinter.

Lorsque Nicole-Claude Mathieu, Michela Marzano ou Geneviève Fraisse (citées par Frédéric Joignot, Le Monde Culture et Idées | du 29.11.2013) dénoncent à juste titre « l’intériorisation de la domination » ou le « tour de passe-passe » qui transforme la conscience asservie en conscience libre en niant l’épaisseur des contraintes et des conditionnements, on ne peut qu’acquiescer.

Pourtant – et n’en déplaise à Mr. Onfray (cf http://desideriusminimus.blog.lemonde.fr/2013/12/04/des-mythes-des-croyances-et-de-mr-onfray-qui-est-au-dessus-de-tout-ca/) – outre l’indispensable prise en compte, lors du jugement, de ces contraintes, conditionnements et autres « circonstances atténuantes » – le droit français repose encore sur la présomption de responsabilité, et non sur celle de l’irresponsabilité ou de la minorité.
Critiquer sainement le consentement comme « seul critère du juste » et exiger d’en « questionner la vérité » ne peut signifier le faire disparaître en tant que fondement du droit.

Même si je suis habituellement plus en accord avec Mme Agacinsky qu’avec Mme Badinter, il me semble que sur cette question précise, c’est bien la seconde qui défend le mieux la spécificité de l’ordre juridique.

Il semble que celui-ci aille bien dans le sens de Thierry Schaffauser (que cite encore Frédéric Joignot) qui, en tant que « travailleur du sexe » « interrogé au sujet du consentement, (…) ajoute avec véhémence : « Il est faux de dire que nous acceptons tout de la part des clients. Il peut être plus facile de dire “non” à un client qu’à un homme qu’on aime : la gratuité n’est pas un gage d’absence de contraintes ou de pressions dans la sexualité. »
Il rappelle, comme Elisabeth Badinter(…), qu’il existe aussi des rapports de domination, des abus sexuels et des pressions financières à l’intérieur des couples mariés et des familles ».

« Ces propos[continue Frédéric Joignot] rejoignent les réflexions menées par les nombreuses féministes qui prennent la défense des prostituées en Europe et aux Etats-Unis. La philosophe américaine Judith Butler fait ainsi remarquer qu’en référant toujours les femmes à la domination masculine les abolitionnistes et les prohibitionnistes les enferment dans un sophisme : puisqu’elles sont plus ou moins contraintes dans leurs choix par la « domination masculine », leur consentement est toujours sujet à caution. « Une prohibitionniste ne veut y voir qu’une fausse conscience et un faux consentement, en disant par exemple qu’elles ont été victimes d’abus sexuels dans leur enfance. »
Selon Judith Butler, toute personne exerçant un métier éprouvant physiquement adapte son consentement, « négocie une soumission du corps » et trouve ses parades et ses formes de résistance : voilà pourquoi, selon elle, « toute féministe digne de ce nom devrait s’occuper de la syndicalisation des prostituées
».

Autant j’ai pu contester (cf. http://desideriusminimus.blog.lemonde.fr/2011/09/11/a-propos-de-la-theorie-du-genre/) les propos de J. Butler en ce qui concerne la question des genres, autant cette opinion me paraît légitime et nécessaire.

Pour ce qui est de la prostitution, en dehors des agissements du proxénète qui « extériorise » en actes de violence ou d’exploitation quelque chose qui va pouvoir relever effectivement du « for externe », on ne voit pas ce qui pourrait constituer la matière du droit.
Un soupçon systématique sur le consentement, alors même qu’il relève du « for interne », ne peut constituer une approche juridique valide. Il y aurait là un abus fondé sur une confusion préjudiciable entre morale et droit.

Car le droit, par définition, n’a pas à élucubrer sur le « for interne », sur les méandres d’un consentement dont il ne pourra jamais élucider les mystères ni le degré de liberté. Il a à sanctionner les agissements des proxénètes qui relèvent du « for externe » et à accompagner par des mesures judiciaires adéquates le démantèlement des réseaux.

Laissons sur ce point le dernier mot à Ruwen Ogien, (toujours cité par Frédéric Joignot):

« Sous prétexte qu’il peut quelquefois être invoqué dans des situations de domination, faut-il renoncer à faire du consentement un critère du juste dans les relations entre personnes, sexuelles y compris ? Le coût moral et politique serait, à mon avis, trop élevé. Ne pas tenir compte de l’opinion d’une personne sous prétexte qu’elle n’est pas suffisamment libre, informée et rationnelle demande à être sérieusement justifié dans une société démocratique. »

Et au commentaire qu’en donne Frédéric Joignot lui-même :

« [Ruwen Ogien] pose la question : quelle instance morale, quelle procédure acceptable permet d’établir qu’une personne n’a pas choisi de son plein gré alors qu’elle l’affirme ? Est-il possible d’exclure la personne de cette décision sans lui porter tort ? N’est-ce pas la traiter de façon condescendante et humiliante ? « Qui décidera qu’elle consent sans consentir ? demande Ruwen Ogien. Un collège de sociologues ou de métaphysiciens capables de distinguer l’acte irrationnel de l’action consentie ? N’est-ce pas une injustice aussi grave que de violenter quelqu’un en prétendant qu’il y consent ? »

Certes, il importe de réfléchir de façon plus approfondie à la distinction entre « consentement imparfait » et « consentement éclairé ».
Mais dans le monde réel, où le second demeure impossible à établir avec certitude (qui peut affirmer en effet un consentement vraiment « éclairé » quand il choisit tel métier, telle union, etc. ?), une loi qui, dans son objectif justifié de faire respecter la « libre disposition du corps », occulterait arbitrairement la possibilité d’un consentement, soit-il « minoritaire » ou « imparfait », outrepasserait la compétence du droit et ne pourrait donc prétendre à la légitimité.

3) Distinguer le fait et le droit.

Cette remarque sur le « quantitatif » amène à une rapide réflexion sur la confusion, sans cesse renaissante, du droit et du fait (distinction qui, bien que relevant du programme philo de terminale – Encore une ! me dit Stultitia…- mérite bien d’être rappelée).

De nombreux « arguments », d’un côté comme de l’autre, se fondent en effet sur une assimilation erronée.

Par exemple, la proposition par trop classique du genre : « la prostitution étant le plus vieux métier du monde, ce n’est pas une loi qui va l’abolir ». Sans doute, « dans les faits ».

Le fait concerne « ce qui est » (la fraude), le droit « ce qui doit être » (la justice fiscale). Ce n’est donc pas parce que frauder le fisc est une pratique universelle et intemporelle que le travail du législateur ne doit pas consister à élaborer les règles les plus efficaces possibles en vue de réduire ce fléau.

Il en va de même avec la prostitution : son existence, et probablement sa pérennité factuelle en dépit de toutes les lois possibles, ne doit pas empêcher la mise en place d’un cadre juridique visant à en atténuer les effets inacceptables (même si on peut donc légitimement douter du bien-fondé d’une prohibition ou d’une abolition radicale qui ignorerait la question du consentement).

À l’inverse – et c’est sans doute plus pernicieux – on rencontre souvent un argument qui soutient que les prostituées « consentantes » étant une minorité, elles devraient s’effacer devant une loi visant à protéger la majorité.
Là encore, cette confusion très souvent observée chez les défenseurs de l’actuel projet de loi, y compris en « haut lieu », entre fait (ici, constat numérique) et droit fait peu de cas de la démocratie et du droit des minorités.
Les personnes à mobilité réduite constituent à l’évidence une minorité. Ce statut justifierait-il que leurs légitimes aspirations ne soient pas prises en compte au niveau sociétal et juridique ?

4) Autrui et la limite au « principe de libre disposition de son corps ».

Une extension de cette réflexion m’a été suggérée par un bel article de René Frydman, « La maternité de substitution est une aliénation, une forme de prostitution » (La Recherche 477, juillet août 2013, p. 100-101).

http://www.larecherche.fr/idees/grand-debat/maternite-substitution-est-alienation-forme-prostitution-01-07-2013-109541

Car si l’on pose en « principe », comme je l’ai fait ici, la « libre disposition de son corps », une telle règle peut-elle valoir pour aborder d’autres questions d’éthique, et particulièrement de bioéthique ?

Il me semble qu’elle pourrait être utile par exemple pour justifier l’une des avancées du rapport Sicard de décembre 2012, celle qui envisage, tout en refusant l’euthanasie active, une réflexion sur la légitimité du suicide assisté. Car si l’euthanasie active constitue une « disposition du corps d’autrui », dont on peut à juste titre redouter certaines dérives, le suicide assisté répond, lui, au « principe de libre disposition de son corps ».
La réflexion serait bien sûr à approfondir. Peut-être Stultitia m’aidera-t-elle à la reprendre prochainement.

Mais qu’en est-il donc de la question de la « gestation pour autrui », de la« maternité de substitution » (à noter que R. Frydman fait de ces termes un rapide historique qui ne manque pas de saveur) ?

Je me souviens d’une émission télévisée sur ce sujet, dans laquelle intervenait une « mère porteuse » qui justifiait sa position par cet argument : « Je suis libre de disposer de mon corps comme je le veux ».
De plus, cette même personne reconnaissait que la grossesse était pour elle une façon « de se sentir bien », et qu’elle ne voyait donc pas la raison de s’en priver, qui plus est dans une perspective évidemment altruiste.

Il semble cependant que la réalité soit plus complexe.

Outre les arguments (qui recoupent ceux de la lutte contre la prostitution) de contraintes financières (on imagine mal la femme d’un patron du Cac 40 être « mère porteuse » au profit d’un indienne ou d’une ukrainienne déshéritée, ni même pour la caissière de son supermarché…) et de manipulation du consentement par la contrainte (sans doute existe-t-il déjà dans certains pays un « proxénétisme » de la gestation pour autrui, voire des réseaux maffieux à l’œuvre sur ce « créneau porteur »), il semble difficile de n’invoquer ici que la « libre disposition de son corps », puisque le « corps d’autrui » est par essence impliqué.

Les arguments liés à la contrainte (financière, psychique, etc.) comme à la manipulation du consentement, bien sûr évoqués par R. Frydman, pourraient faire l’objet d’une réflexion similaire à celle menée au sujet de la prostitution.
Ils sont donc importants, mais peu décisifs, à la merci d’une irréductible et insondable référence au consentement : « je suis certes déshéritée, mais je choisis d’utiliser mon corps comme je le veux » ; « je suis riche, et je choisis aussi d’utiliser mon corps comme je le veux. Où est donc le problème ? »

Le problème est donc sans doute qu’ici, à la différence de la question de la prostitution, l’invocation du principe de « libre disposition de son corps » allié au « principe de consentement » est insuffisante pour appréhender la réalité de la situation.

Même s’il manque chez R. Frydman une réflexion spécifique sur la prostitution (qu’il assimile un peu rapidement à la pure et simple aliénation), l’article se révèle riche de remarques qui désignent la nécessité d’un principe supplémentaire, impliqué dans la question de la maternité de substitution, celui des conditions nécessaires à un véritable respect du corps d’un autrui en devenir.

Il faut bien sûr distinguer ce problème de celui d’un éventuel « respect de l’embryon », dont on sait combien il peut être utilisé de façon idéologique.

Mais la « mère porteuse », par définition, ne fait pas que porter un embryon. Elle porte un corps qui, en tant qu’autrui, « transcende » nécessairement la référence à la seule « disposition » du corps propre.

C’est bien ce qui rend problématique le statut de la GPA.

« Abandon programmé. Contrairement à ce qu’avancent certains partisans de la GPA, il s’agit d’une démarche très différente de l’adoption. Cette dernière se fait par un accord préalable entre deux personnes ou deux couples ; il n’y a pas, de la part de la mère d’origine, volonté de concevoir un enfant dans le seul but de l’abandonner. Au contraire, dans la gestation pour autrui, il s’agit d’un abandon programmé. Pire : dans la mesure où la médecine intervient, d’un ‘’abandon sur ordonnance’’. Comment les médecins, qui ne cessent de prouver et d’éprouver l’importance du lien mère-bébé, peuvent-ils accepter de se rendre complice de celle-ci ? » (R. Frydman, art. cité).

Même si elles sont peu développées en France (on consultera tout de même avec profit en particulier les ouvrages de Benoît Bayle, par exemple: L’identité conceptionnelle. Tout se joue-t-il avant la naissance ? Cahier Marcé n° 1, coll. « Médecine, psychanalyse et société »Penta – L’Harmattan, Paris, 2005, ainsi que son site sur Internet), on sait que les études de PPN (Prenatal and Perinatal Psychology ; par ex. pour ne citer qu’un titre évocateur : A. J. Ward, « Prenatal Stress and Childhood Psychopathology. » Child Psychiatry and Human Development 22(1991): 97-110) sont particulièrement approfondies dans le monde anglo-saxon.

Elles « prouvent », selon le mot de R. Frydman, combien la relation prénatale de l’enfant à la mère est décisive pour son développement futur.

« Ce bébé, porté neuf mois par une mère dans le but de l’abandonner, ressent probablement le désinvestissement psychologique maternel. À la suite de quoi il subit une coupure radicale avec ce qu’il a connu jusque-là… » (R. Frydman, art. cité).

La juste revendication d’une « libre disposition de son corps » ne peut donc être étendu à tous les champs de la bioéthique sans courir le risque inquiétant et quelque peu narcissique d’un grave « désinvestissement », voire d’une disparition d’autrui du champ de l’interrogation.

À titre d’épilogue.

Il faut donc se limiter, pour conclure, à quelques remarques de bon sens.

Une loi sur la prostitution devrait respecter le principe de la « libre disposition de son corps », en premier lieu face au proxénète et au client, mais aussi le cas échéant, face à la loi elle-même lorsque celle-ci s’érige en instance de censure de pratiques qui relèvent du libre consentement de personnes adultes.

Car ce « principe de consentement » constitue, en dépit de son ambiguïté irréductible, l’un des remparts essentiels de la liberté de la personne.

Or, par son approche clairement prohibitionniste, le projet actuel ne respecte pas ce qui devrait être les composantes fondamentales d’une telle loi.

En se montrant trop réducteur en ce qui concerne le principe de « libre disposition du corps », du fait de l’occultation de dimensions essentielles du « principe de consentement », il apparaît peu fondé autant au niveau philosophique qu’au niveau sociologique et psychologique.

La confusion entre « for interne » et « for externe » qu’il véhicule le rend en outre intenable du point de vue juridique, de par son incapacité à distinguer le droit de la morale.

De plus, ses insuffisances pratiques ont été largement soulignées : échec généralisé des politiques de prohibition, risque de précarisation dénoncé par de nombreuses organisations humanitaires, quasi impossibilité d’établir un constat de délit, insuffisance des mesures d’accompagnement et de lutte contre le proxénétisme et les réseaux, etc.

On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas en partie pour masquer cette dernière carence que la pénalisation du client en constitue l’une des mesures essentielles. C’est certes plus facile.

Je ne me risquerai pas à me prononcer en ce qui concerne son efficacité, mais personne ne pourra m’ôter de l’esprit l’impression d’une grande injustice.

Comme d’habitude, les mesures de prohibition ne vont faire que déplacer le problème.

Je rapportais à Stultitia cette petite anecdote qui l’a beaucoup amusée :

Lorsque j’étais un montagnard jeune et désargenté, au début des années 1970, je débarquais souvent en gare de Lourdes pour continuer en auto-stop vers Cauterets et Gavarnie, et leurs gisements inépuisables d’escalades.
Le marchand de journaux profitait alors à plein des prohibitions franquistes : pendant que les dames espagnoles allaient faire leurs dévotions à la grotte, des piles impressionnantes de « Lui », « Folies de Paris et Hollywood » et autres revues spécialisées permettaient aux messieurs d’atténuer les affres de leur impiété.

De même, toujours dans ces années-là, les files ininterrompues, des mois durant, de spectateurs venus voir « Emmanuelle » dans les cinémas d’Hendaye et de Perpignan aidaient à comprendre ce que signifie « déplacer un problème »…

Pour ma part, je ne suis pas et n’ai jamais été « pratiquant » de la prostitution.
Pas spécialement par vertu. Ce n’est pas le genre de la maison.
Stultitia compte de son côté bien des ami(e)s dans le milieu, et je suis sûr que je gagnerais à les connaître ! Qui sait, peut-être un jour, comme ce bon Mr. Williams…

Mais voilà : en rentrant chez moi, je traverse un quartier « chaud », et il m’arrive souvent d’assister sans le vouloir à certaines transactions.
Et je peux garantir que les hommes qui s’y prêtent n’ont pas grand-chose à voir avec les « mâles dominants » stigmatisés par un certain féminisme.
Il s’agit plutôt, dans la plupart des cas, de chiens battus. Immigrés pour beaucoup, ils font partie de la si grande tribu des pauvres et des humiliés…

Et c’est d’eux que des agents de la force publique qui devraient avoir bien d’autres chats à fouetter vont désormais exiger des amendes correspondant à deux mois de leurs revenus ?

Le client aisé lui, aura toujours la possibilité de « déplacer le problème ». En Espagne (juste retour des choses…), en Allemagne ou ailleurs.
Ne parlons pas des riches et de leurs Sofitel ou autres Carlton.

Mais ces « clients » de mon quartier auront perdu un petit espace privé qui peut-être tenait lieu de tendresse et rompait la désespérance de la solitude.

Car si je ne suis pas pratiquant, en amoureux invétéré de Brassens, je crois qu’il peut aussi y avoir, chez les personnes prostituées, quelques miracles d’écoute, d’affection et de solidarité.
Après tout, n’est-il pas dit quelque part que dans un certain Royaume, elles précéderont bien des politiciens et des juristes ?

Quant au « client », lui, il aura gagné la honte.
Une fois de plus…