Des souris et des femmes. Ainsi que des moutons de Panurge du Comité National d’Éthique dès qu’il s’agit de PMA.

Non, cela ne relève pas des fake news :

« Des scientifiques chinois ont supprimé les barrières naturelles qui empêchent deux mammifères de même sexe de se reproduire entre eux ».

On peut bien sûr se demander quelle est l’utilité de ce type de recherche, mais on peut aussi penser que ce genre de réalisation est loin d’être négligeable.

Car tout comme l’utérus artificiel, la greffe d’utérus, la GPA ou l’IAD pour toutes, la reproduction de deux mammifères de même sexe apparaîtra désormais comme un possible qui un jour s’appliquera aux être humains.

Dans la course insensée au transhumanisme, il ne s’agit que d’une question de temps.

Question de temps qui est aussi au cœur de l’activité du CCNE [Comité Consultatif National d’Éthique], car, comme le dit avec pertinence J.C. Guillebaud citant l’historienne Nadine Fresco, cet organisme est hélas de plus en plus comparable « à un ‘’jardin d’acclimatation’’ qui permet de familiariser les citoyens avec le nom des transgressions bioéthiques, de sorte qu’au bout du compte elles seront acceptées sans coup férir. C’est bien ce qui se passe sur la durée ».

Sa fonction essentielle étant « de tout permettre en prenant simplement soin de le faire en temps opportun », comme le souligne Olivier Rey (cf. J.C Guillebaud, article cité).

Comme je l’ai déjà mentionné,

http://desideriusminimus.blog.lemonde.fr/2017/06/27/pma-lethique-supposerait-elle-lincoherence/#comment-451

les interventions du CCNE pour ce qui est de la PMA sont pétries d’insuffisances et d’incohérences dans l’argumentation, réduisant ce qui devrait être l’éthique à une pure et simple démagogie*, et se limitant pour l’essentiel à donner un aval à quelque « promesse de campagne » bien peu étayée pour ce qui est de la réflexion.

 

Car reprenons une nouvelle fois ce qui tient lieu d’arguments.

(Je me fonde sur le texte de l’Avis 129 : «Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019. Cet avis a été adopté à la suite du Comité plénier du 18 septembre 2018 après onze réunions tenues entre juin et septembre 2018»).

http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/avis_129_vf.pdf

  • Passons rapidement, tellement elle est grossière, sur la confusion implicite hélas classique entre fait et droit, qui relève d’une ignorance de concepts élémentaires de la  philosophie :

Les demandes sociétales d’accès à l’AMP [le CCNE utilise ce sigle plutôt que PMA] se définissent de leur côté par la possibilité d’utilisation de ces techniques à d’autres fins que celle de pallier l’infertilité pathologique chez les couples hétérosexuels. On assiste, en effet, à une augmentation des demandes de recours à l’AMP qui ne s’exprimaient pas jusqu’alors, ou très marginalement, portées à la fois par les évolutions de la société, de la loi française et des lois de certains pays étrangers, et celles de la technique. (texte cité, p.114).

Le fait des évolutions de la société, de la loi en France ou à l’étranger, tout comme les évolutions de la technique n’a en soi rien à voir avec le droit.

Ce n’est pas parce qu’on observe le fait de la toxicomanie, de l’évasion fiscale, de la montée de l’AFD en Allemagne, de l’extrême droite au Brésil ou des possibilités de clonage reproductif qu’il faut considérer que de tels faits devraient nécessairement trouver une justification au niveau de l’éthique comme à celui du droit.

Mais une distinction aussi élémentaire paraît échapper aux membres du CCNE !

« Pourquoi ne le ferions-nous pas puisque la technique le rend possible ? Puisque cela fait l’objet de « demandes sociétales », ou que les américains le font », etc.

« Pourquoi ne le ferions-nous pas puisque les souris le font ?», pourrait rajouter Stultitia.

On s’étonne ainsi de rencontrer une telle légèreté dans un texte présumé sérieux, mais qui à aucun moment ne semble éprouver le besoin de préciser cette distinction pourtant essentielle.

Hélas, ce genre d’incohérence n’est pas perçue comme telle par bien des citoyens peu informés, surtout lorsqu’elle émane d’une soi disant autorité éthique et scientifique.

 

  • Mais un autre « argument » entraîne des conséquences bien plus graves.

Celui qui fait état d’une « revendication de liberté et d’égalité » :

Cette demande d’AMP, en l’occurrence une insémination artificielle avec donneur (IAD), pour procréer sans partenaire masculin, en dehors de toute infertilité, s’inscrit dans une revendication de liberté et d’égalité dans l’accès aux techniques d’AMP pour répondre à un désir d’enfant (id. ibid. p.120).

Car il s’agit bien là de l’argument essentiel, celui dont la portée est la plus conséquente sur un public peu ou mal informé.

On comprend bien sûr que ce genre « d’argument » puisse être utilisé à des fins de manipulation idéologique, mais il n’a en réalité aucune cohérence et partant, aucune pertinence.

Ce que reconnaît de façon parfaitement justifiée le Conseil d’État, lorsqu’il affirme, en récusant la qualification de « discrimination » à propos du refus de la PMA pour les lesbiennes, que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ».

Comme je le signalais dans un commentaire, la similitude n’a rien à voir avec l’égalité.

Il n’y a pas de droit à la similitude comme il y a un droit à l’égalité; cela aussi relève de concepts philosophiques élémentaires, dont la méconnaissance entraîne des erreurs de bonne foi, mais aussi bien des supercheries.

Fort heureusement, on peut être égaux sans être similaires.

La femme et l’homme doivent être égaux en droit. Cela n’implique aucunement que l’homme revendique sous prétexte d’égalité le droit de disposer d’un utérus et d’accéder à la grossesse, ou la femme celui de posséder des testicules afin d’inséminer une compagne.

Encore moins doit-on considérer de telles différences comme discriminations.

« Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes » affirme donc le Conseil d’État.

Il en va de même en ce qui concerne la dissimilitude entre un couple homosexuel et un couple hétérosexuel.

Pour ce qui est de la procréation, elle ne relève donc en aucun cas de l’inégalité ni de la discrimination. Il s’agit simplement d’une différence.

Tout comme, n’en déplaise à Michael Jackson, un noir est différent d’un blanc tout en relevant de la même égalité de droit.

Or, cette confusion entre égalité et similitude, qui en vient à considérer comme discrimination ce qui est différence légitime, est en permanence instrumentalisée pour justifier le recours à la PMA sous prétexte de discrimination.

Et beaucoup, par manque de connaissance, d’information ou de réflexion, mais aussi par vulnérabilité à un certain chantage à la compassion et à « l’égalité » habilement utilisé et largement répercuté par les médias, sont donc convaincus que les couples de lesbiennes subissent une inadmissible discrimination.

Si « aujourd’hui, 75 % des Français sont favorables à l’extension de la PMA », comme nous le dit Brice Teinturier , il y a fort à parier que ce jugement est motivé par cette conscience erronée d’une « inégalité » ou d’une « discrimination ».

Alors que celle-ci ne relève que de l’erreur ou de la manipulation.

Par contre, une inégalité, réelle cette fois, toucherait effectivement les enfants nés de PMA dans la mesure où le fait de ne pas bénéficier d’un père et d’une mère relève effectivement d’une inégalité de droit par rapport aux autres enfants, et non plus d’une simple différence.

Si les enquêtes concernant la PMA étaient formulées autrement (si on demandait par exemple « pensez-vous que le droit de l’enfant à l’égalité soit respecté si certains sont privés de père ou de mère ») on obtiendrait sans doute un tout autre pourcentage.

Mais les formulations des enquêtes sont rien moins que neutres…

Il est donc aberrant de voir un « Comité d’Éthique » propager des incohérences aussi flagrantes, qui, témoignant d’une ignorance grave des rudiments de la philosophie, entraînent des personnes qu’il devrait éclairer à succomber à de grossières supercheries.

Et lorsqu’Agnès Buzin prétend à tort qu’entre PMA et GPA il ne s’agit « absolument pas de la même problématique », elle oublie qu’au-delà de la question de la « marchandisation du corps de la femme », l’argument principal soulevé en faveur de la PMA pour toutes par le CCNE, celui justement de « l’égalité », est tout simplement le même que celui qu’évoquent les partisans de la GPA.

N’en déplaise à notre ministre, il s’agit donc incontestablement de la même problématique.

Il sera donc bien difficile de maintenir sur ce point, entre PMA pour toutes et GPA, un « deux poids deux mesures », c’est-à-dire dans ce cas une réelle inégalité et discrimination sexiste entre le droit de la femme et celui de l’homme.

Mais démagogie et « promesses électorales » ne s’embarrassent pas de telles subtilités…

 

  • Un autre point scandaleusement négligé par le texte du CCNE est celui de la situation de l’enfant et de ses droits.

Par le biais de l’invocation d’un tout puissant « désir », tout semble en effet y privilégier implicitement un « droit à l’enfant », dont les juristes s’accordent à dénoncer l’absurdité.

Si des différences profondes s’expriment dans la consultation sur la question de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, l’importance de certains éléments est partagée par tous: l’importance d’une structure familiale, la réalité du désir d’enfant (…) (id. p. 131).

Les quelques références à ce que pourrait être la situation de l’enfant né par IAD ou PMA sont étonnamment succinctes et désinvoltes :

Simple allusion à

« la conscience de la responsabilité parentale vis-à-vis de l’enfant » (id. p.131)

Cette demande d’accès pour toutes les femmes à l’IAD a également fait débat au sein du CCNE, en particulier sur les conséquences pour l’enfant d’une institutionnalisation de l’absence de père, donc de l’absence de l’altérité « masculin-féminin » dans la diversité de sa construction psychique. (id. p. 121).

Cette demande d’AMP, en l’occurrence une insémination artificielle avec donneur (IAD), pour procréer sans partenaire masculin, en dehors de toute infertilité, s’inscrit dans une revendication de liberté et d’égalité dans l’accès aux techniques d’AMP pour répondre à un désir d’enfant. Elle modifie profondément les relations de l’enfant à son environnement familial, en termes de repères familiaux, d’absence de père, institutionnalisée ab initio.

Elle fait émerger aussi plusieurs interrogations sur la relation des enfants à leurs origines, puisqu’en France le don est anonyme et gratuit, ou sur le fait de grandir sans père. Aussi sur ces points, il serait pertinent de pouvoir s’appuyer sur des recherches fiables sur l’impact de cette situation.

Cependant l’analyse du CCNE, après les États généraux comme dans l’avis 126, s’appuyant sur la reconnaissance de l’autonomie des femmes et la relation de l’enfant dans les nouvelles structures familiales, le conduit à proposer d’autoriser l’ouverture de l’IAD à toutes les femmes.

Il considère que l’ouverture de l’AMP à des personnes sans stérilité peut se concevoir, notamment pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations personnelles. Cette souffrance doit être prise en compte. (id. p. 120).

Admirons le « cependant » : les modifications certes reconnues des relations de l’enfant à son environnement, l’absence de père « institutionnalisée », tout cela pose bien sûr quelques problèmes ; cependant cette souffrance inéluctable de l’enfant apparaît en fin de compte comme quantité négligeable, comparée à « une souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations personnelles » du couple d’intention.

Façon élégante de dire que le droit de l’enfant est tout-à-fait secondaire par rapport au « droit à l’enfant », qui impose, sans autre considération, de « proposer d’autoriser l’ouverture de l’IAD à toutes les femmes ».

Ici encore, il s’agit d’une légèreté proprement consternante.

Pour qui connaît tant soit peu les avancées considérables des connaissances concernant le développement de l’enfant y compris depuis  sa vie prénatale,

(j’avais cité dans un post précédent quelques références en particulier à la psychothérapeute Anne Schaub, aux ouvrages de Benoît Bayle, par exemple: L’identité conceptionnelle. Tout se joue-t-il avant la naissance ? Cahier Marcé n° 1, coll. « Médecine, psychanalyse et société »Penta – L’Harmattan, Paris, 2005, ainsi que son site sur Internet. On sait par ailleurs que les études de PPN (Prenatal and Perinatal Psychology ; par ex. pour ne citer qu’un titre évocateur : A. J. Ward, « Prenatal Stress and Childhood Psychopathology. » Child Psychiatry and Human Development 22(1991): 97-110) etc. sont particulièrement approfondies dans le monde anglo-saxon).

une telle désinvolture relève de la supercherie, et n’est en aucun cas digne d’une réflexion qui prétend orienter les citoyens sur les questions d’éthique.

 

  • D’autres problématiques seraient bien sûr à développer, en particulier celles concernant la filiation, l’anonymat du don et l’identité du donneur :

La réflexion sur l’accès aux origines des enfants nés par une procédure d’AMP avec tiers donneur est aussi considérée comme indispensable. Concernant l’anonymat du don, un consensus existe sur le fait de ne pas cacher aux enfants l’histoire de leur conception et sur la distinction entre un donneur et « un père ». En revanche, le débat persiste quant aux informations qui pourraient être dévoilées et leurs modalités d’accès, mais la distinction est clairement faite entre une information non identifiante et le dévoilement de l’identité du donneur, ce qui n’est pas assimilé à la levée de l’anonymat. (id. p. 116).

 

  • Mais je terminerai en évoquant ce que j’avais nommé dans un post précédent le « chantage à la résilience », qui, bien qu’il ne soit pas explicite dans ce texte, en sous-tend toute la démonstration.

Car si la souffrance de l’enfant est négligeable par rapport à la « souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations personnelles », c’est qu’il semble évident depuis longtemps qu’un enfant de deux mères, de deux pères, etc. ne peut que se développer et se porter aussi bien qu’un enfant de famille hétérosexuelle.

De cela, de nombreuses enquêtes attesteraient, comme on ne cesse de nous le répéter.

Là encore, ce présupposé implicite relève d’un grave sophisme qui touche à la supercherie.

Concernant la résilience, je me permets de reprendre quelques lignes d’un post déjà mentionné :

« Samuel Pisar est devenu un avocat international et un auteur de renommée mondiale après avoir connu enfant les camps de concentration.

Beethoven, de son côté, aurait été enfant d’alcoolique.

Mais de tels témoignages des extraordinaires capacités de résilience qui caractérisent les petits d’hommes, ou du moins certains d’entre eux, impliqueraient-ils que nous devrions les faire grandir en camps de concentration ou que nous gagnerions à devenir des parents alcooliques ?

Et que ceci constituerait en outre une position « éthique »?

La résilience est l’un des beaux mystères de l’espèce humaine. Elle montre que l’être humain dispose de ressources suffisantes pour réparer, au moins en partie, les aberrations que lui imposent les circonstances et ses semblables.

Mais elle ne nous dégage aucunement du devoir qui nous incombe : celui d’offrir aux enfants que nous prenons le risque de mettre au monde les meilleures capacités de développement et de leur éviter le plus possible les traumatismes dont nous serions responsables ».

Ou encore :

Les capacités de résilience des enfants sont telles que beaucoup peuvent sortir indemnes des situations les plus abracadabrantesques.

Aucune raison de se priver de leur en imposer de toujours plus sophistiquées au gré de nos fantasmes !

 

Outre qu’elle ouvre une bien problématique « boîte de Pandore », et risquerait de constituer une dangereuse jurisprudence en ce qui concerne une médecine de pure convenance, de complaisance, détachée de toute indication thérapeutique, l’argumentation indigente de ce texte du CCNE ne se révèle donc absolument pas à la mesure de l’objectif recherché : informer sur les conditions d’une réelle éthique de la procréation.

Je m’en tiendrai donc pour ma part à soutenir et promouvoir autant que faire se peut la « position minoritaire », telle qu’elle est exprimée à la fin du chapitre concernant la procréation :

Position minoritaire concernant la partie Procréation

Certains membres du CCNE tout en continuant leur réflexion restent animés sur le plan éthique d’un doute et d’une inquiétude concernant les modifications proposées pour les indications de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP).

Ils estiment que l’Autoconservation Ovocytaire «de précaution » est difficile à recommander chez des jeunes femmes sans facteur pathologique d’infertilité, étant donné le risque médical, la possible inutilité pour le plus grand nombre, et l’absence de garantie de succès en cas d’utilisation. Ils restent sur cette question en phase avec l’analyse et les conclusions développées dans l’avis 126 pour maintenir les indications aux conditions pathologiques de la loi actuelle.

Concernant la demande d’Assistance Médicale à la Procréation des couples de femmes et des femmes seules, en l’occurrence l’accès à l’Insémination Artificielle avec sperme de Donneur (IAD), l’apport des récents États généraux de bioéthique leur a permis, comme à l’ensemble du CCNE, de constater de profondes divergences et oppositions sur cette question dans la population française dont les raisons sont déjà développées dans l’avis 126. Les membres ci-joints constatent au sein du CCNE une absence d’adhésion à une question qui engage autant l’avenir et expriment donc le souhait que soit maintenu résolument le statu quo fondé sur la plus grande prudence, qui incite à ne pas lever les réserves déjà émises dans la position divergente de l’avis 126 du CCNE, concernant l’accès des femmes à l’insémination artificielle avec sperme de donneur. Nous réaffirmons qu’il nous est apparu que la société, et tout particulièrement les enfants, quelle que soit leur plasticité, avaient à l’heure actuelle, un besoin pressant de sécurité et de stabilité, et qu’au regard des incertitudes soulevées par l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes, de ses conséquences sur la place de l’acte médical et le risque de marchandisation des produits du corps humain, le maintien d’un statu quo apparaît un moindre risque. Il nous paraît donc justifié et prudent de réserver l’Insémination Artificielle avec Donneur aux cas d’infertilité pathologique.

Membres signataires : Yves CHARPENEL  Florence GRUAT

(id. p. 131-132).

Merci, Madame et Monsieur, pour cette courageuse et salutaire mise au point.

 

PS 15/10:

Je ne voudrais pas être mal compris: lorsqu’à propos de résilience, je parle de camp de concentration et de famille alcoolique, loin de moi l’idée d’opérer quelque rapprochement que ce soit avec un couple homosexuel !

Je sais parfaitement qu’il existe des couples homosexuels admirables et des couples hétérosexuels indignes. L’inverse étant aussi vrai, d’ailleurs.

Mon but est simplement de souligner que le « facteur résilience » empêche toute évaluation précise et sérieuse du rôle joué par l’environnement sur le développement de l’enfant.

Que cet environnement soit donc hétérosexuel, homosexuel, celui d’un couple désuni, de parents divorcés, violents, alcooliques, etc.

Mystérieusement, l’enfant – certains enfants du moins – peuvent trouver les ressources pour se tirer sans trop de dommage des situations les plus complexes.

Mais c’est un sophisme nauséabond que de tirer prétexte de cette capacité mystérieuse pour en faire un alibi qui pourrait tout justifier :

Notre devoir concernant nos enfants est de leur donner au départ les meilleures conditions possibles d’épanouissement.

Or, rien ne prouve que les priver ab initio d’un père ou d’une mère fasse partie de ces conditions.

 

*Une deuxième remarque que j’aurais dû développer, mais que j’ai oubliée du fait de son caractère par trop évident:

La question de la PMA pour toutes n’est jamais qu’un prétexte, et n’a rien à voir avec l’égalité, la justice, encore moins l’éthique.

Un candidat, puis un Président en mal de voix de « gauche » avait, et a désormais, besoin de cette vitrine pour montrer qu’il est capable de mener ce genre de « réformes sociétales » qui confère automatiquement l’étiquette « de gauche » et l’adhésion de badauds-bobos autant ébahis qu’idéologues.

Il est hélas particulièrement déplorable que des enfant à venir soient pris en otage et fassent les frais de telles opérations plutôt veules ; tout cela qui plus est avec la bénédiction « éthique » d’un CCNE-croupion.

 

 

Prostitution, aliénation, consentement, mères porteuses… Quelques méditations terminologiques autant que péripatéticiennes avec Elisabeth Badinter, Sylviane Agacinsky, René Frydman et bien d’autres.

Les débats récents et souvent confus à propos de la loi de « lutte contre le système prostitutionnel » soutenue par Najat Vallaud-Belkacem m’incitent une fois de plus à essayer de mieux clarifier le langage employé, tout en faisant un certain nombre de propositions terminologiques.

Je m’inspirerai essentiellement dans ce but de quelques articles parus ces dernières semaines (par commodité, j’utilise le plus souvent le terme « prostituée(s) ». Mais, dans la plupart des cas, il faudrait lire « personne prostituée », car la prostitution, quoique majoritairement féminine, concerne bien sûr les deux sexes, ainsi que les personnes transsexuelles et transgenres).

Il me semble d’abord que sur un sujet aussi complexe, on gagnerait à réduire le nombre de termes et expressions employés, en s’efforçant de se mettre d’accord sur quelques « fondamentaux », selon l’expression chère à Stultitia.

1) Le « principe de la libre disposition de son corps ».

Parmi ceux-ci, on pourrait commencer par l’expression « libre disposition de son corps », ainsi que ses antonymes (les notions d’esclavage, de servitude, d’asservissement, d’aliénation), car on sait que cette formule découle de l’article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».

Un premier constat est que l’affirmation de la nécessité – on pourrait parler ici du principe – de la « libre disposition de son corps » et le refus de l’esclavage sous toutes ses formes sont unanimement partagés, y compris par les « 343 salauds », qui ont été trop souvent calomniés sur ce point :

« Nous ne saurions sous aucun prétexte nous passer du consentement de nos partenaires (…)
Nous n’aimons ni la violence, ni l’exploitation, ni le trafic des êtres humains. Et nous attendons de la puissance publique qu’elle mette tout en œuvre pour lutter contre les réseaux et sanctionner les maquereaux.
»

La pétition lancée par Antoine précisant de son côté qu’il ne s’agit pas de « cautionner ni promouvoir la prostitution ».

Le respect du principe de la « libre disposition du corps » paraît donc, au moins dans un premier temps, faire consensus, et c’est sans doute fausser le débat et en détourner le sens que de ne pas le constater, en se fixant sur des polémiques stériles et superficielles.

Aucun des protagonistes ne semble en effet contester l’urgence d’une lutte radicale contre le proxénétisme, le trafic et l’exploitation des êtres humains, qu’il s’agisse de femmes, d’hommes ou d’enfants.
Ni ne prétend légitimer la vente d’organes « mutilation définitive » (E. Badinter), abusivement et polémiquement identifiée à la prostitution, encore moins la « vente du corps ». « Nos clients ne rentrent pas chez eux avec une partie de notre sexe ! Nous conservons la propriété de notre corps. Cette rhétorique sert à faire peur. Elle amalgame le fait de donner du plaisir à l’esclavage ou à la vente d’organes » déclare Thierry Schaffauser, qui se définit comme « travailleur du sexe » (cité par Frédéric Joignot, Le Monde Culture et Idées du 29.11.2013).
Si aliénation du corps et de l’intimité il y a, elle relève bien moins du « client » que du proxénétisme, unanimement condamné par tous les intervenants.

2) Le « principe de consentement ».

Le problème central se voit alors reporté sur la notion de « consentement ».
Ici encore, on pourrait parler de « principe de consentement ».

Et c’est à ce propos que vont se distinguer les approches.

Les discussions récentes ont en effet dessiné deux positions tranchées, qu’on peut dans un premier temps résumer dans l’antithèse Élisabeth Badinter (« Prostitution : L’État n’a pas à légiférer sur l’activité sexuelle des individus » Le Monde du 20.11.13 / Sylviane Agacinski (« La prostitution est une servitude archaïque qu’il faut faire reculer » Le Monde du 20.11.201) /

2.1) La prostitution « avec le consentement ». « Pas une affaire de quantité, mais de principe ».

Soit donc on considère avec E. Badinter, encore une fois sans remettre en cause le nécessaire combat contre le proxénétisme (« La lutte contre l’esclavage des femmes doit donc être sans merci »), que « la pénalisation, c’est la prohibition. Je préfère parler de prohibition plutôt que d’abolitionnisme, car c’est l’objectif des auteurs de la proposition de loi. Ils font référence à l’abolition de l’esclavage ! La vente d’un individu n’est pas comparable à la prostitution, qui est une mise à disposition de son corps à des fins sexuelles, que l’on peut accepter ou refuser dès lors que l’on n’est pas prisonnière d’un réseau ».

Et que : « il y a aussi des indépendantes et les occasionnelles, qui veulent un complément de ressources. Leur interdire de faire ce qu’elles veulent avec leur corps serait revenir sur un acquis du féminisme qui est la lutte pour la libre disposition de son corps. Même si c’est une minorité de femmes. Ce n’est pas une affaire de quantité mais de principe ».

Dans cette optique, le consentement – même d’un « minorité » – interdit de condamner en bloc – et donc de « prohiber » – la prostitution comme « asservissement ».
Certes, l’activité des réseaux et des proxénètes est responsable d’un niveau d’aliénation considérable et condamnable, contre lequel il faut lutter, mais il existe un espace, celui justement du consentement, où la possibilité de se prostituer constitue l’une des manifestation du principe de la « libre disposition de son corps », et donc peut faire légitimement partie de la plus authentique revendication féministe.

Du fait de l’existence, même minoritaire, du consentement, une abolition ou une prohibition équivaudrait donc à une mesure liberticide. « Belle de jour » (Buñuel) doit demeurer dans l’horizon des possibles.

2.2) La prostitution « contre le consentement » : les « sophismes sur le libre choix ».

Soit on considère, avec S. Agacinski, que la notion de prostitution est radicalement incompatible avec un consentement véritable, celui-ci ne pouvant être que faussé ou manipulé :

« On a appris, il me semble, à se méfier des sophismes sur le « libre choix ». On a vu des esclaves qui voulaient le rester, on voit des travailleurs clandestins qui « choisissent » de travailler dans des caves douze heures par jour, ou des femmes qui « choisissent » de porter le voile intégral. La « liberté » de se laisser asservir est une contradiction dans les termes. Les lois sont faites pour définir les relations sociales justes et équitables, pour garantir la liberté, la dignité et la santé de chacun, et non pour abandonner les plus pauvres à l’emprise de l’argent sur leurs vies ».

Dans ce cas, le consentement ne pouvant être en aucun cas invoqué, il y a donc assimilation de fait de toute forme de prostitution à une forme d’asservissement, dont il est nécessaire de «contester le principe », puisqu’un tel « principe » se trouve en opposition avec celui, fondamental, de la « libre disposition de son corps ».

Les implications sur la conception du combat féministe seront ici nécessairement à l’opposé de celles induites par la position précédente : celui-ci ne pourra que s’opposer à la prostitution sous toutes ses formes.

On se rend donc compte qu’en fait, c’est le jugement porté sur le consentement qui détermine le respect ou non du « principe de libre disposition de son corps ».

S’il y a consentement, ce principe est respecté, et la prostitution n’a pas à être prohibée comme asservissement.

S’il n’y a pas consentement (ou consentement manipulé, ce qui revient au même), le principe n’est pas respecté, et il est du devoir de la loi d’abolir la prostitution en tant que servitude ou exploitation de la personne.

Avant d’aller plus loin, il faut donc s’attarder un peu sur ce « principe du consentement ».

2.3. For interne et for externe : de l’impossibilité d’une pleine évaluation du consentement.

Il me semble que le propre du droit est de régir le « for externe », ce qui justement le distingue de la morale.

« La morale gouverne non seulement les actes et les abstentions, mais aussi les intentions et les vouloirs, même s’ils restent à l’état caché. Le droit, au contraire, ne peut connaître des intentions et des vouloirs que pour autant qu’ils se soient extériorisés dans un comportement positif (acte) ou négatif (abstention) (…) Le principe inspirateur de la morale se trouve dans la conscience morale de l’homme (…). Au contraire, le droit est posé du dehors par l’autorité compétente ». (J. Dabin, art. Droit, Encyclopædia Universalis).

Dans les relations interpersonnelles, la question du consentement ne peut donc apparaître dans le champ du droit que lorsqu’elle « s’extériorise dans un comportement positif ». Par exemple, dans le cas du mariage, il y a « présomption de consentement », et le juriste n’a à intervenir que si « s’extériorise », de la part d’un conjoint, une requête (demande de divorce, par exemple) qui fera état d’une remise en question du consentement, remise en question qui sera toujours laissée à l’appréciation des intéressés.
Il n’appartient pas au juge de décider du consentement ou du non consentement entre des époux adultes et présumés responsables.

De même, dans le cas du viol, qui peut être aussi conjugal, le constat de l’acte criminel ne peut avoir lieu que si « s’extériorise », de la part de la victime une plainte qui atteste de l’absence de consentement. Un acte sexuel violent, y compris public, ne pourra être qualifié de viol que si l’un des protagonistes « porte plainte », on le sait.

Qu’une difficulté de porter plainte existe à l’évidence ne remet pas en question le principe fondamental du droit concernant le consentement.

Le seul cas, à ma connaissance, où le consentement n’est pas présumé, outre le cas de déficience mentale attestée, concerne les relations entre adultes et mineurs, car le « mineur », par définition, est considéré juridiquement comme ne possédant pas une pleine faculté de consentement.
« Le mineur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale est présumé irresponsable » (La responsabilité pénale des mineurs, sur http://www.senat.fr).

D’où un certain malaise de ma part de voir une catégorie de population apparemment privée a priori par certains de la « présomption du consentement », ce qui équivaut à une réduction de ces personnes à la déficience ou à la minorité.

Encore une fois, il ne s’agit pas de nier l’évidence massive et statistiquement attestée des phénomènes d’assujettissements forcés et de manipulation du « consentement » de la part des réseaux et des proxénètes.
Mais il s’agit avant tout de respect d’un fondement du droit, « Pas une affaire de quantité, mais de principe », comme le dit E. Badinter.

Lorsque Nicole-Claude Mathieu, Michela Marzano ou Geneviève Fraisse (citées par Frédéric Joignot, Le Monde Culture et Idées | du 29.11.2013) dénoncent à juste titre « l’intériorisation de la domination » ou le « tour de passe-passe » qui transforme la conscience asservie en conscience libre en niant l’épaisseur des contraintes et des conditionnements, on ne peut qu’acquiescer.

Pourtant – et n’en déplaise à Mr. Onfray (cf http://desideriusminimus.blog.lemonde.fr/2013/12/04/des-mythes-des-croyances-et-de-mr-onfray-qui-est-au-dessus-de-tout-ca/) – outre l’indispensable prise en compte, lors du jugement, de ces contraintes, conditionnements et autres « circonstances atténuantes » – le droit français repose encore sur la présomption de responsabilité, et non sur celle de l’irresponsabilité ou de la minorité.
Critiquer sainement le consentement comme « seul critère du juste » et exiger d’en « questionner la vérité » ne peut signifier le faire disparaître en tant que fondement du droit.

Même si je suis habituellement plus en accord avec Mme Agacinsky qu’avec Mme Badinter, il me semble que sur cette question précise, c’est bien la seconde qui défend le mieux la spécificité de l’ordre juridique.

Il semble que celui-ci aille bien dans le sens de Thierry Schaffauser (que cite encore Frédéric Joignot) qui, en tant que « travailleur du sexe » « interrogé au sujet du consentement, (…) ajoute avec véhémence : « Il est faux de dire que nous acceptons tout de la part des clients. Il peut être plus facile de dire “non” à un client qu’à un homme qu’on aime : la gratuité n’est pas un gage d’absence de contraintes ou de pressions dans la sexualité. »
Il rappelle, comme Elisabeth Badinter(…), qu’il existe aussi des rapports de domination, des abus sexuels et des pressions financières à l’intérieur des couples mariés et des familles ».

« Ces propos[continue Frédéric Joignot] rejoignent les réflexions menées par les nombreuses féministes qui prennent la défense des prostituées en Europe et aux Etats-Unis. La philosophe américaine Judith Butler fait ainsi remarquer qu’en référant toujours les femmes à la domination masculine les abolitionnistes et les prohibitionnistes les enferment dans un sophisme : puisqu’elles sont plus ou moins contraintes dans leurs choix par la « domination masculine », leur consentement est toujours sujet à caution. « Une prohibitionniste ne veut y voir qu’une fausse conscience et un faux consentement, en disant par exemple qu’elles ont été victimes d’abus sexuels dans leur enfance. »
Selon Judith Butler, toute personne exerçant un métier éprouvant physiquement adapte son consentement, « négocie une soumission du corps » et trouve ses parades et ses formes de résistance : voilà pourquoi, selon elle, « toute féministe digne de ce nom devrait s’occuper de la syndicalisation des prostituées
».

Autant j’ai pu contester (cf. http://desideriusminimus.blog.lemonde.fr/2011/09/11/a-propos-de-la-theorie-du-genre/) les propos de J. Butler en ce qui concerne la question des genres, autant cette opinion me paraît légitime et nécessaire.

Pour ce qui est de la prostitution, en dehors des agissements du proxénète qui « extériorise » en actes de violence ou d’exploitation quelque chose qui va pouvoir relever effectivement du « for externe », on ne voit pas ce qui pourrait constituer la matière du droit.
Un soupçon systématique sur le consentement, alors même qu’il relève du « for interne », ne peut constituer une approche juridique valide. Il y aurait là un abus fondé sur une confusion préjudiciable entre morale et droit.

Car le droit, par définition, n’a pas à élucubrer sur le « for interne », sur les méandres d’un consentement dont il ne pourra jamais élucider les mystères ni le degré de liberté. Il a à sanctionner les agissements des proxénètes qui relèvent du « for externe » et à accompagner par des mesures judiciaires adéquates le démantèlement des réseaux.

Laissons sur ce point le dernier mot à Ruwen Ogien, (toujours cité par Frédéric Joignot):

« Sous prétexte qu’il peut quelquefois être invoqué dans des situations de domination, faut-il renoncer à faire du consentement un critère du juste dans les relations entre personnes, sexuelles y compris ? Le coût moral et politique serait, à mon avis, trop élevé. Ne pas tenir compte de l’opinion d’une personne sous prétexte qu’elle n’est pas suffisamment libre, informée et rationnelle demande à être sérieusement justifié dans une société démocratique. »

Et au commentaire qu’en donne Frédéric Joignot lui-même :

« [Ruwen Ogien] pose la question : quelle instance morale, quelle procédure acceptable permet d’établir qu’une personne n’a pas choisi de son plein gré alors qu’elle l’affirme ? Est-il possible d’exclure la personne de cette décision sans lui porter tort ? N’est-ce pas la traiter de façon condescendante et humiliante ? « Qui décidera qu’elle consent sans consentir ? demande Ruwen Ogien. Un collège de sociologues ou de métaphysiciens capables de distinguer l’acte irrationnel de l’action consentie ? N’est-ce pas une injustice aussi grave que de violenter quelqu’un en prétendant qu’il y consent ? »

Certes, il importe de réfléchir de façon plus approfondie à la distinction entre « consentement imparfait » et « consentement éclairé ».
Mais dans le monde réel, où le second demeure impossible à établir avec certitude (qui peut affirmer en effet un consentement vraiment « éclairé » quand il choisit tel métier, telle union, etc. ?), une loi qui, dans son objectif justifié de faire respecter la « libre disposition du corps », occulterait arbitrairement la possibilité d’un consentement, soit-il « minoritaire » ou « imparfait », outrepasserait la compétence du droit et ne pourrait donc prétendre à la légitimité.

3) Distinguer le fait et le droit.

Cette remarque sur le « quantitatif » amène à une rapide réflexion sur la confusion, sans cesse renaissante, du droit et du fait (distinction qui, bien que relevant du programme philo de terminale – Encore une ! me dit Stultitia…- mérite bien d’être rappelée).

De nombreux « arguments », d’un côté comme de l’autre, se fondent en effet sur une assimilation erronée.

Par exemple, la proposition par trop classique du genre : « la prostitution étant le plus vieux métier du monde, ce n’est pas une loi qui va l’abolir ». Sans doute, « dans les faits ».

Le fait concerne « ce qui est » (la fraude), le droit « ce qui doit être » (la justice fiscale). Ce n’est donc pas parce que frauder le fisc est une pratique universelle et intemporelle que le travail du législateur ne doit pas consister à élaborer les règles les plus efficaces possibles en vue de réduire ce fléau.

Il en va de même avec la prostitution : son existence, et probablement sa pérennité factuelle en dépit de toutes les lois possibles, ne doit pas empêcher la mise en place d’un cadre juridique visant à en atténuer les effets inacceptables (même si on peut donc légitimement douter du bien-fondé d’une prohibition ou d’une abolition radicale qui ignorerait la question du consentement).

À l’inverse – et c’est sans doute plus pernicieux – on rencontre souvent un argument qui soutient que les prostituées « consentantes » étant une minorité, elles devraient s’effacer devant une loi visant à protéger la majorité.
Là encore, cette confusion très souvent observée chez les défenseurs de l’actuel projet de loi, y compris en « haut lieu », entre fait (ici, constat numérique) et droit fait peu de cas de la démocratie et du droit des minorités.
Les personnes à mobilité réduite constituent à l’évidence une minorité. Ce statut justifierait-il que leurs légitimes aspirations ne soient pas prises en compte au niveau sociétal et juridique ?

4) Autrui et la limite au « principe de libre disposition de son corps ».

Une extension de cette réflexion m’a été suggérée par un bel article de René Frydman, « La maternité de substitution est une aliénation, une forme de prostitution » (La Recherche 477, juillet août 2013, p. 100-101).

http://www.larecherche.fr/idees/grand-debat/maternite-substitution-est-alienation-forme-prostitution-01-07-2013-109541

Car si l’on pose en « principe », comme je l’ai fait ici, la « libre disposition de son corps », une telle règle peut-elle valoir pour aborder d’autres questions d’éthique, et particulièrement de bioéthique ?

Il me semble qu’elle pourrait être utile par exemple pour justifier l’une des avancées du rapport Sicard de décembre 2012, celle qui envisage, tout en refusant l’euthanasie active, une réflexion sur la légitimité du suicide assisté. Car si l’euthanasie active constitue une « disposition du corps d’autrui », dont on peut à juste titre redouter certaines dérives, le suicide assisté répond, lui, au « principe de libre disposition de son corps ».
La réflexion serait bien sûr à approfondir. Peut-être Stultitia m’aidera-t-elle à la reprendre prochainement.

Mais qu’en est-il donc de la question de la « gestation pour autrui », de la« maternité de substitution » (à noter que R. Frydman fait de ces termes un rapide historique qui ne manque pas de saveur) ?

Je me souviens d’une émission télévisée sur ce sujet, dans laquelle intervenait une « mère porteuse » qui justifiait sa position par cet argument : « Je suis libre de disposer de mon corps comme je le veux ».
De plus, cette même personne reconnaissait que la grossesse était pour elle une façon « de se sentir bien », et qu’elle ne voyait donc pas la raison de s’en priver, qui plus est dans une perspective évidemment altruiste.

Il semble cependant que la réalité soit plus complexe.

Outre les arguments (qui recoupent ceux de la lutte contre la prostitution) de contraintes financières (on imagine mal la femme d’un patron du Cac 40 être « mère porteuse » au profit d’un indienne ou d’une ukrainienne déshéritée, ni même pour la caissière de son supermarché…) et de manipulation du consentement par la contrainte (sans doute existe-t-il déjà dans certains pays un « proxénétisme » de la gestation pour autrui, voire des réseaux maffieux à l’œuvre sur ce « créneau porteur »), il semble difficile de n’invoquer ici que la « libre disposition de son corps », puisque le « corps d’autrui » est par essence impliqué.

Les arguments liés à la contrainte (financière, psychique, etc.) comme à la manipulation du consentement, bien sûr évoqués par R. Frydman, pourraient faire l’objet d’une réflexion similaire à celle menée au sujet de la prostitution.
Ils sont donc importants, mais peu décisifs, à la merci d’une irréductible et insondable référence au consentement : « je suis certes déshéritée, mais je choisis d’utiliser mon corps comme je le veux » ; « je suis riche, et je choisis aussi d’utiliser mon corps comme je le veux. Où est donc le problème ? »

Le problème est donc sans doute qu’ici, à la différence de la question de la prostitution, l’invocation du principe de « libre disposition de son corps » allié au « principe de consentement » est insuffisante pour appréhender la réalité de la situation.

Même s’il manque chez R. Frydman une réflexion spécifique sur la prostitution (qu’il assimile un peu rapidement à la pure et simple aliénation), l’article se révèle riche de remarques qui désignent la nécessité d’un principe supplémentaire, impliqué dans la question de la maternité de substitution, celui des conditions nécessaires à un véritable respect du corps d’un autrui en devenir.

Il faut bien sûr distinguer ce problème de celui d’un éventuel « respect de l’embryon », dont on sait combien il peut être utilisé de façon idéologique.

Mais la « mère porteuse », par définition, ne fait pas que porter un embryon. Elle porte un corps qui, en tant qu’autrui, « transcende » nécessairement la référence à la seule « disposition » du corps propre.

C’est bien ce qui rend problématique le statut de la GPA.

« Abandon programmé. Contrairement à ce qu’avancent certains partisans de la GPA, il s’agit d’une démarche très différente de l’adoption. Cette dernière se fait par un accord préalable entre deux personnes ou deux couples ; il n’y a pas, de la part de la mère d’origine, volonté de concevoir un enfant dans le seul but de l’abandonner. Au contraire, dans la gestation pour autrui, il s’agit d’un abandon programmé. Pire : dans la mesure où la médecine intervient, d’un ‘’abandon sur ordonnance’’. Comment les médecins, qui ne cessent de prouver et d’éprouver l’importance du lien mère-bébé, peuvent-ils accepter de se rendre complice de celle-ci ? » (R. Frydman, art. cité).

Même si elles sont peu développées en France (on consultera tout de même avec profit en particulier les ouvrages de Benoît Bayle, par exemple: L’identité conceptionnelle. Tout se joue-t-il avant la naissance ? Cahier Marcé n° 1, coll. « Médecine, psychanalyse et société »Penta – L’Harmattan, Paris, 2005, ainsi que son site sur Internet), on sait que les études de PPN (Prenatal and Perinatal Psychology ; par ex. pour ne citer qu’un titre évocateur : A. J. Ward, « Prenatal Stress and Childhood Psychopathology. » Child Psychiatry and Human Development 22(1991): 97-110) sont particulièrement approfondies dans le monde anglo-saxon.

Elles « prouvent », selon le mot de R. Frydman, combien la relation prénatale de l’enfant à la mère est décisive pour son développement futur.

« Ce bébé, porté neuf mois par une mère dans le but de l’abandonner, ressent probablement le désinvestissement psychologique maternel. À la suite de quoi il subit une coupure radicale avec ce qu’il a connu jusque-là… » (R. Frydman, art. cité).

La juste revendication d’une « libre disposition de son corps » ne peut donc être étendu à tous les champs de la bioéthique sans courir le risque inquiétant et quelque peu narcissique d’un grave « désinvestissement », voire d’une disparition d’autrui du champ de l’interrogation.

À titre d’épilogue.

Il faut donc se limiter, pour conclure, à quelques remarques de bon sens.

Une loi sur la prostitution devrait respecter le principe de la « libre disposition de son corps », en premier lieu face au proxénète et au client, mais aussi le cas échéant, face à la loi elle-même lorsque celle-ci s’érige en instance de censure de pratiques qui relèvent du libre consentement de personnes adultes.

Car ce « principe de consentement » constitue, en dépit de son ambiguïté irréductible, l’un des remparts essentiels de la liberté de la personne.

Or, par son approche clairement prohibitionniste, le projet actuel ne respecte pas ce qui devrait être les composantes fondamentales d’une telle loi.

En se montrant trop réducteur en ce qui concerne le principe de « libre disposition du corps », du fait de l’occultation de dimensions essentielles du « principe de consentement », il apparaît peu fondé autant au niveau philosophique qu’au niveau sociologique et psychologique.

La confusion entre « for interne » et « for externe » qu’il véhicule le rend en outre intenable du point de vue juridique, de par son incapacité à distinguer le droit de la morale.

De plus, ses insuffisances pratiques ont été largement soulignées : échec généralisé des politiques de prohibition, risque de précarisation dénoncé par de nombreuses organisations humanitaires, quasi impossibilité d’établir un constat de délit, insuffisance des mesures d’accompagnement et de lutte contre le proxénétisme et les réseaux, etc.

On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas en partie pour masquer cette dernière carence que la pénalisation du client en constitue l’une des mesures essentielles. C’est certes plus facile.

Je ne me risquerai pas à me prononcer en ce qui concerne son efficacité, mais personne ne pourra m’ôter de l’esprit l’impression d’une grande injustice.

Comme d’habitude, les mesures de prohibition ne vont faire que déplacer le problème.

Je rapportais à Stultitia cette petite anecdote qui l’a beaucoup amusée :

Lorsque j’étais un montagnard jeune et désargenté, au début des années 1970, je débarquais souvent en gare de Lourdes pour continuer en auto-stop vers Cauterets et Gavarnie, et leurs gisements inépuisables d’escalades.
Le marchand de journaux profitait alors à plein des prohibitions franquistes : pendant que les dames espagnoles allaient faire leurs dévotions à la grotte, des piles impressionnantes de « Lui », « Folies de Paris et Hollywood » et autres revues spécialisées permettaient aux messieurs d’atténuer les affres de leur impiété.

De même, toujours dans ces années-là, les files ininterrompues, des mois durant, de spectateurs venus voir « Emmanuelle » dans les cinémas d’Hendaye et de Perpignan aidaient à comprendre ce que signifie « déplacer un problème »…

Pour ma part, je ne suis pas et n’ai jamais été « pratiquant » de la prostitution.
Pas spécialement par vertu. Ce n’est pas le genre de la maison.
Stultitia compte de son côté bien des ami(e)s dans le milieu, et je suis sûr que je gagnerais à les connaître ! Qui sait, peut-être un jour, comme ce bon Mr. Williams…

Mais voilà : en rentrant chez moi, je traverse un quartier « chaud », et il m’arrive souvent d’assister sans le vouloir à certaines transactions.
Et je peux garantir que les hommes qui s’y prêtent n’ont pas grand-chose à voir avec les « mâles dominants » stigmatisés par un certain féminisme.
Il s’agit plutôt, dans la plupart des cas, de chiens battus. Immigrés pour beaucoup, ils font partie de la si grande tribu des pauvres et des humiliés…

Et c’est d’eux que des agents de la force publique qui devraient avoir bien d’autres chats à fouetter vont désormais exiger des amendes correspondant à deux mois de leurs revenus ?

Le client aisé lui, aura toujours la possibilité de « déplacer le problème ». En Espagne (juste retour des choses…), en Allemagne ou ailleurs.
Ne parlons pas des riches et de leurs Sofitel ou autres Carlton.

Mais ces « clients » de mon quartier auront perdu un petit espace privé qui peut-être tenait lieu de tendresse et rompait la désespérance de la solitude.

Car si je ne suis pas pratiquant, en amoureux invétéré de Brassens, je crois qu’il peut aussi y avoir, chez les personnes prostituées, quelques miracles d’écoute, d’affection et de solidarité.
Après tout, n’est-il pas dit quelque part que dans un certain Royaume, elles précéderont bien des politiciens et des juristes ?

Quant au « client », lui, il aura gagné la honte.
Une fois de plus…