Ayant, suite à mon dernier post, quelque peu exploré plusieurs articles traitant du sujet que j’avais essayé d’aborder, celui de la difficile articulation de la liberté d’expression et de la question du respect, je ressens la nécessité de faire autant que possible le point sur cette exploration qui, une fois de plus, m’a étonné sans pour autant me surprendre outre mesure.
Pour tenter de maîtriser, au moins en partie, la confusion qui hélas le caractérise trop souvent, j’essaierai d’aborder le thème avec un minimum d’ordre et de méthode.
J’utiliserai en particulier comme objets de cette enquête partielle, qui n’a bien évidemment pas la prétention de constituer une étude exhaustive étant donnée la masse des parutions sur le sujet, les articles suivants (présentés dans l’ordre chronologique) ainsi que quelques-uns des nombreux commentaires qu’ils ont suscités.
https://laviedesidees.fr/Lettre-aux-professeurs-d-histoire-geo-Heran.html
Pourquoi ce choix, bien évidemment réducteur ?
Essentiellement parce que ces articles me semblent présenter des approches communes, et donc aussi entraîner des réactions comparables. Cette communauté des approches ainsi que la tonalité des réactions provoquées me semblant dessiner un tableau assez complet de la façon dont la liberté d’expression est perçue, mais aussi, en corollaire, d’interprétations, on le verra conflictuelles, de la question de la laïcité.
- Claire condamnation des crimes des terroristes islamistes.
Bien entendu, tous ces articles condamnent sans équivoque les crimes terroristes. François Héran fait état de « Samuel Paty, odieusement assassiné », William Marx d’ « un enseignant (…) sauvagement assassiné dans l’exercice de ses fonctions », d’assassinat « ignoble » ; Olivier Mongin et Jean Louis Schlegel dénoncent « un assassinat abominable ». Quant à Jacob Rogozinski, il stigmatise un déchaînement de violence par lequel nous sommes tous concernés : « Sauvagement agressés, nous proclamons à la face du monde que nous ne céderons pas ».
Difficile de déceler dans de telles expressions une quelconque « complaisance », voire « compromission », selon des accusations sur lesquelles il faudra pourtant revenir tout-à-l ’heure.
2. Défense sans équivoque de la liberté d’expression et du droit à la caricature.
Sans surprise, tous les articles mentionnés défendent bien sûr sans ambiguïté la liberté d’expression, ainsi que le droit à la caricature qui en est l’une des composantes.
François Héran fait référence à l’arrêt dit Handyside, du 7 décembre 1976 de la Cour européenne des droits de l’homme :
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun.
Avant de conseiller aux enseignants de : « faire un cours sur l’histoire de la caricature politique et religieuse en France ».
Pour O. Mongin et J.L. Schlegel, « la et les libertés d’expression ne sont guère mises en cause en France » et la dénonciation dans leur titre de la « caricature à tous les vents » ne les empêche aucunement d’affirmer que « la liberté de caricaturer est essentielle ».
Il en va de même pour William Marx, pour lequel « il est donc indispensable de préserver les espaces où la caricature peut se donner libre cours ».
Ainsi que pour Jacob Rogozinski, qui affirme : « Notre conception de la liberté, celle de dire et de rire, de dessiner et d’écrire sans entrave, s’est forgée dans un long combat contre toutes les censures et nous y tenons, parce qu’elle fait partie de notre identité ».
Bien sûr cette liberté d’expression et de caricature est soumise à la loi et chacun de nos auteurs sait parfaitement que son usage fait l’objet, en France comme en bien des parties du monde de ce nécessaire encadrement par le droit.
François Héran cite par exemple l’article premier de la constitution de 1958 qui stipule que la République « respecte toutes les croyances », l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, énonçant que « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi », etc.
O. Mongin et J.L. Schlegel font état de la « liberté de réserve » d’ailleurs rappelée par les dessinateurs et l’avocat de Charlie Hebdo lors de la première publication des caricatures, ainsi que de l’existence en droit du « « contrat de lecture » qui exprime le principe qu’un journal, surtout s’il est satirique, s’adresse à un public particulier ».
Pour Jacob Rogozinski « nous avons des lois qui interdisent de tout dire : la diffamation, l’injure aux personnes, l’incitation à la haine raciale, la négation des génocides sont sanctionnées à juste titre par notre code pénal ».
Cependant, aucun ne remet en question pour autant le fait que « les journaux satiriques disposent, à ce titre, d’une « présomption humoristique », selon les termes de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’arrêt rendu en 1991 par la cour d’appel de Paris.
3. Le prétexte de la « lâcheté » et de la « complaisance » en vue de justifier une évolution vers une laïcité « offensive ».
Aucun des articles cités ne peut donc être accusé sans graves mensonges ou calomnies de remettre en question la liberté d’expression, encore moins l’indispensable lutte contre le terrorisme, ou de se faire le « procureur » de ses victimes.
Aucun ne récuse non plus la légitimité de la caricature.
On est alors en droit de se demander ce qui, dans les innombrables commentaires négatifs voire diffamants qu’ils ont suscités sur le web peut justifier les accusations rémanentes de « lâcheté », « compromission », « l’accusation infamante de ‘’complaisance’’ envers le djihadisme ou d’ ’’islamo-gauchisme’’ (F. Héran), ainsi que le déploiement d’un lexique et d’expressions tels que « démission », « Munich », « céder devant l’islamisme », « défaite face au terrorisme », « soumission » etc. etc.
Rien, dans le contenu des articles ne va dans le sens d’une quelconque « démission » devant le danger que constitue le terrorisme islamiste. Bien au contraire. Tous soutiennent la nécessité d’une lutte radicale.
Aucun ne prône par ailleurs la censure ou l’interdiction du blasphème.
Mais la question qu’ils posent – et qui constitue le centre du « conflit des interprétations » – est bien celle des moyens :
Dans la lutte contre le terrorisme, est-il légitime – et efficace – de manier sans limites, au nom de la « liberté d’expression », la dérision et l’irrespect envers une religion dont l’immense majorité des fidèles n’a rien à voir avec un tel terrorisme ?
(La question se poserait bien sûr dans les mêmes termes en ce qui concerne tout courant de pensée ou groupe humain, mais, faut-il le rappeler, c’est bien une religion que les circonstances actuelles mettent à l’évidence au centre de la problématique).
Ou bien ne serait-il pas plus recommandable, et plus efficace –et en l’occurrence aussi plus éthique – de mettre en œuvre, en plus de réformes socio-politiques de fond sur le long terme (celles qui viseraient en particulier à mettre fin à la ghettoïsation de populations entières) une politique de l’apaisement, du respect, de la connaissance mutuelle, tout en garantissant le droit à la liberté d’expression et à la caricature avec les possibilités, mais aussi les limites, que la loi lui reconnaît ?
Une telle politique contribuant à isoler et discréditer les éléments extrémistes violents plutôt qu’à justifier leurs arguments et favoriser leurs stratégies de recrutement ?
C’est sur cette deuxième approche que vont se déchaîner les critiques. Et il est plutôt inquiétant de constater que de tels appels au respect suscitent autant de condamnations et d’agressivité.
3.1 À propos d’un texte caricatural sur la défense des caricatures.
Les innombrables commentaires négatifs et diffamants mentionnés plus haut ne font en fait qu’exprimer de façon moins élaborée une idéologie que l’on voit se développer de façon plus « intellectuelle » dans certains milieux universitaires et politiques.
L’article « Vous enseignez la liberté d’expression ? N’écoutez pas François Héran ! » de Gwénaële Calvès, en fournit une illustration proprement … caricaturale.
Outre son titre même, qui évoque quelque chasse aux sorcières (car au nom de quoi n’aurait-on pas la liberté d’écouter sur le sujet l’avis d’un professeur au Collège de France ?), il donne corps à ce que je nommais dans mon post précédent « l’enseignement de l’irrespect ».
Car il y est entre autre affirmé que :
« Pour le dire tout net : il n’existe pas, en France, de droit au respect des croyances religieuses ».
(…)
« la disposition constitutionnelle qui énonce que « La République respecte toutes les croyances ». Introduite à la veille du référendum de 1958 pour rassurer l’électorat catholique, cette disposition, totalement marginale dans la construction laïque et dénuée de tout rapport avec la liberté d’expression, invite l’État à ne pas s’immiscer dans les questions religieuses. Elle ne signifie en aucun cas que « toutes les religions méritent le respect ».
Elle impose simplement à l’État et à ses agents de s’abstenir de tout jugement sur la valeur de telle ou telle croyance, dès lors que son expression ne contrevient pas à l’ordre public. Quant aux citoyens, ils sont bien sûr libres de critiquer à leur guise, y compris en des termes virulents ou blessants, la religion en général ou une religion en particulier. L’élève qui aura suivi un cours inspiré par les conseils de François Héran n’aura pas appris cela, ce qui est hautement regrettable. » (G. Calvès, article cité en lien).
On se demande alors pourquoi les rédacteurs de la Constitution, qui disposaient d’un lexique précis abondamment utilisé par ailleurs pour signifier cette indifférence par rapport aux « croyances » [rappelons que la Constitution fait ici référence aux croyances –dont l’athéisme, l’agnosticisme, etc.- et non simplement aux religions, comme l’article pourrait le laisser croire] comme bien évidemment le terme de « neutralité » ont précisément choisi ce terme de « respect » avec les connotations éthiques qui en sont indissociables.
Connotations qui se retrouvent dans maints autres textes juridiques (« respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales » « respect des droits et libertés d’autrui » dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ») qui emploient ce terme respect dans le sens éthique qui en est constitutif au moins depuis Kant, grand inspirateur de Constitutions aussi bien que de dictionnaires [Par exemple Robert : « Sentiment qui porte à accorder à qqn une considération admirative, en raison de la valeur qu’on lui reconnaît, et à se conduire envers lui avec réserve et retenue ». Renvois à « déférence, politesse, révérence, égard », etc…].
Même si on ne demande certes pas à l’État une « considération admirative » envers les croyances, religieuses comme philosophiques, on peut présumer que les rédacteurs de la Constitution qui connaissaient, eux, le français, avaient en tête le devoir de « se conduire envers elles avec réserve et retenue » en raison de « la valeur qu’on leur reconnaît ».
Et si, bien entendu, la Constitution reconnaît aux citoyens comme le signale Mme Calvès le droit « de critiquer à leur guise (…) la religion en général ou une religion en particulier » – mais pourquoi laisse-t-elle croire une fois de plus que le texte parle ici de « religions » et non de « croyances » ; une croyance agnostique ou athée serait-elle par essence au-dessus de toute critique ? – le faire « en des termes virulents ou blessants » n’est fort heureusement aucunement attesté dans les textes et cette « virulence » doit être soumise à l’entière appréciation de la loi, même si cela peut être considéré par Mme Calvès comme « hautement regrettable » pour l’éducation des élèves.
Par exemple, « Dans une décision rendue en 2007, la cour considère ainsi que les propos de Dieudonné – « Les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première » – ne relèvent pas « de la libre critique du fait religieux, participant d’un débat d’intérêt général, mais constituent une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique ».
L’argumentation de Mme Calvès est donc bien légère, et pour tout dire, bien idéologique de la part d’une juriste.
Bien sûr, on me rappellera que « les termes virulents et blessants » dont il est question dans son article concerneraient la ou les religions, et non « un groupe de personnes ».
Mais c’est là qu’il convient d’interroger un peu la lecture aussi alambiquée que partielle que fait Mme Calvès de la caricature de Mahomet qu’elle mentionne dans son article, ainsi que les raison pour lesquelles elle se garde bien d’examiner quelques autres caricatures. Pourquoi précisément les occulter ?
François Héran a découvert, à l’occasion de l’assassinat de Samuel Paty, un des dessins de presse dont l’étude, en classe, a valu à notre collègue d’être condamné à mort. La découverte a dû s’opérer sur internet : seul derrière son ordinateur, François Héran a été confronté, en 2020, à un dessin publié en 2012 dans un numéro de Charlie Hebdo. De l’environnement immédiat du dessin (rubrique où il figure, textes et caricatures qui le précèdent et le suivent, thème du numéro), il ignore manifestement tout. Il ne connaît pas davantage l’actualité — cinématographique, en l’occurrence — que le dessin entendait commenter. Sans disposer du moindre outil nécessaire à la compréhension de ce qu’il voit sur son écran, il décide que le dessin « visait l’islam tout court », et affirme que cette caricature « est nulle, réduite à sa fonction la plus dégradante, sans dimension artistique, humoristique ou politique » (G. Calvès, article cité en lien).
La caricature en question, celle intitulée « Une étoile est née », « représentant Mahomet nu en prière, offrant une vue imprenable sur son postérieur » (F. Héran) ne brille certes pas par son intelligence et sa pertinence quant au sujet évoqué, et on ne voit pas en quoi « l’actualité — cinématographique, en l’occurrence — que le dessin entendait commenter » justifiait nécessairement une telle démonstration de grossièreté injurieuse et blessante, qui ne fait certes pas honneur à un art illustré par Daumier, Danziger, Chapatte, Dilem, Nadia Khiari et tant d’autres.
L’argumentation se révèle donc sans pertinence.
Mais passons. Nul n’est obligé d’avoir du génie.
Passons de même sur le fait que le dessin figurant le postérieur privé de Mahomet ne représentait pas la communauté musulmane dans son ensemble, en dépit du caractère évidemment blessant et humiliant pour celle-ci.
Mais il est tout de même étonnant – et significatif – que notre juriste passe sous silence un nombre impressionnant de dessins, dont on pourrait considérer à juste titre qu’ils « constituent une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique », comme le stipule la décision mentionnée plus haut, rendue fort justement à l’encontre de Dieudonné, en dépit de la « présomption humoristique » dont pouvait légitimement se targuer, au même titre que Charlie, celui qui se présente comme un comique ou un caricaturiste.
Dessins dont on pourrait dire encore qu’ils « outrepassent les limites de la liberté d’expression puisqu’il s’agit de propos injurieux envers une communauté et sa religion » selon les termes du jugement tout aussi légitimement rendu contre Éric Zemmour en septembre de cette année.
Car que dire lorsqu’une pleine page de Charlie fait l’apologie d’un dessinateur qui représente des imams (personnes concrètes à propos desquelles ne peut valoir l’invalidité du délit de blasphème) sodomisant des chèvres ou des jeunes filles voilées, une autre pleine page représentant des musulmanes (personnes concrètes à propos desquelles ne peut valoir l’invalidité du délit de blasphème) priant le « postérieur » dénudé tournées vers la « Mère Mecquerelle », une vice-présidente de l’Unef représentée sous les traits d’une débile mentale dont la bave dégouline (normal : une femme voilée ne peut être que débile), etc. etc. etc.
Pourrait-on au moins nous préciser en quoi de telles « caricatures » s’attaquent au terrorisme ?
Et si celui-ci n’est pas la cible, alors quelle est-elle donc ?
On dira bien sûr que la loi n’est pas intervenue contre elles.
Mais outre, en dépit de quelques courageux progrès (cf. condamnations d’E. Zemmour), un constant déni de l’islamophobie [alors même que la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme constate que le racisme culturel et religieux dépasse désormais le racisme ethno-racial], un biais cognitif, évident, que j’ai plusieurs fois dénoncé et qui sévit aussi au niveau juridique, fait que, lorsqu’une injure est proférée contre l’homosexualité, par exemple, le procureur considère à juste titre qu’elle concerne la communauté homosexuelle dans son ensemble, alors que « considérer que, par une dérive sémantique, parler de l’islam, c’est parler de la communauté musulmane est un pas que nous ne pouvons pas franchir » (Justification du non-lieu dans « l’affaire Houellebecq » par la procureure B. Angeli).
Il serait grand temps qu’une juriste prenne conscience d’un tel biais plutôt que de paraître le cultiver ou le dissimuler à grand renfort de « situations discursives » (G. Calvès) ou autres « dérives sémantiques ».
Car le dénoncer clairement serait un moyen majeur de lutter contre l’islamisme, en particulier ses manifestations de plus en plus « endogènes« . En effet, trop d’indifférence de la justice devant des provocations islamophobes évidentes alimente dans les cités un sentiment d’injustice, un ressentiment et une colère qui constituent pour les terroristes un pain béni pour faire de nouvelles recrues.
Et sanctionner de telles provocations serait sans aucun doute autrement efficace contre la violence que projeter des caricatures sur les Hôtels de Régions ou les « enseigner » dans les écoles.
Pas plus que dans les cités, et quelles que soient les justifications historiques, on ne devrait laisser sanctuariser des zones de non-droit dans les médias, ni donc dans l’humour et la caricature.
4. L’enjeu : d’un « paternalisme » irrespectueux fauteur de violence à une laïcité du respect.
Mais voilà : comme l’exprime excellemment François Héran, nous sommes là au cœur non seulement de la question de l’interprétation de la liberté d’expression, mais aussi de celle de la laïcité, et plus largement, de la démocratie :
Comme le souligne le politiste Denis Ramond (Raisons politiques 2011/4 et 2013/4), deux interprétations s’opposent : offensive ou tolérante. Dans la lecture offensive, celle de la Cour de Strasbourg, toute parole ou image, même offensante, alimente le débat public et, donc, sert la démocratie. Elle serait bénéfique pour tous, y compris pour la minorité offensée. Une telle position est typiquement « paternaliste » : l’auteur de l’affront sait mieux que ses victimes ce qui est bon pour elles ; il estime que la blessure sera effacée par le surcroît de lumières ainsi dispensé. À la limite, l’offensé devrait remercier l’offenseur de cette belle leçon de liberté, y compris quand le donneur de leçon est un chef d’État étranger.
Un tel « paternalisme », au besoin coercitif ou violent dans ses expressions orales, écrites, graphiques, judiciaires et bien entendu politiques, ressemble tristement, comme je le rappelais dans mon post précédent, aux techniques utilisées par nos bons évangélisateurs et/ou colonisateurs des siècles passés, quand ils s’agissait d’inculquer à des « indigènes » ignorants et autres « sauvages » un tantinet inférieurs et immatures la vraie religion, puis la vraie croyance laïque et républicaine et son scientisme naïf au besoin teinté d’un athéisme quelque peu simpliste et dogmatique, d’imposer règles vestimentaires et alimentaires, de faire l’apologie de nos ancêtres blancs à peau rose, etc. etc. etc.
Ne nous y trompons pas : l’enjeu que soulèvent ces controverses qui peuvent paraître surréalistes relève d’un profond choix de société.
Car la multitude des commentaires « offensifs » voire infamants à l’encontre de l’interprétation « tolérante » [pour ma part, je préfère la sémantique du respect à celle de la tolérance, qui reste emprise de condescendance paternaliste et d’inégalité entre celui qui tolère et celui qui est toléré], ainsi que leurs justifications « universitaires » témoigne de la vigueur d’un néo-obscurantisme, lequel, en se prétendant défenseur de la laïcité, ne fait jamais qu’en trahir les intuitions fondatrices, et avec elles, la démocratie et la République
Une telle idéologie doit être qualifiée de contre-productive, car elle ne fait hélas que le jeu de ceux qui nous menacent en provoquant, du fait de son agressivité et de son intolérance, les risques non négligeables d’une violence contre laquelle elle prétend lutter.
À l’encontre de prédications offensives et agressives, de proclamations purement incantatoires de « convictions », il est donc grand temps de promouvoir une « éthique de la responsabilité » qui sache incarner ces convictions dans la réalité en conférant toute sa place à la connaissance, à la considération et au respect de l’autre.
Cela ne peut être qu’œuvre d’enrichissement mutuel, et donc de paix et de fraternité.
« Notre avenir ne pourra se construire que sur la reconnaissance (…) et sur la sanctuarisation d’un espace public non offensif, accueillant à tous et apaisé, c’est-à-dire pleinement laïque ». William Marx, article en lien ci-dessus.